Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... se disant Moïse Nzapo a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'attente du réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2308195 du 18 décembre 2023, la présidente par intérim du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A... se disant Moïse Nzapo, représenté par Mme B... indiquant agir en qualité de représentante légale de son fils mineur, représenté par Me Brocard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Rhône du 21 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut, à son profit sur le fondement de ce dernier article.
Il soutient que les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 532-1, L. 523-1 et L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. A... se disant Moïse Nzapo a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... se disant Moïse Nzapo, déclare être ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 27 décembre 2006 à Kinshasa, et être entré en France le 16 mai 2022 avec sa mère, Mme B.... La demande d'asile présentée en son nom par cette dernière a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 10 mai 2023, dans le cadre de la procédure dite accélérée. La préfète du Rhône, par un arrêté du 21 septembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... se disant Moïse Nzapo relève appel du jugement par lequel la présidente par intérim du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Aux termes de l'article L. 531-23 de ce code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. "
4. Enfin, Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (...) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / (...) / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-27 de ce même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (...) / 2° Lors de l'enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 542-3 dudit code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / (...) ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été vu précédemment, par une décision du 10 mai 2023 notifiée le 22 mai 2023, et qui n'a fait l'objet d'aucun recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. A... se disant Moïse Nzapo dans le cadre de la procédure dite accélérée. Par suite, en application des articles précités L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, si bien qu'il ne pouvait plus bénéficier d'une attestation de demandeur d'asile et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 542-3 et L. 611-1 (4°) ci-dessus.
6. Il se prévaut cependant de ce que sa mère, Mme B..., dont la demande d'asile a également été rejetée par une décision de l'OFPRA du 10 mai 2023, également notifiée le 22 mai suivant, prise dans le cadre de la procédure dite accélérée, a formé devant la CNDA un recours contre cette décision, dans le délai de recours en déposant une demande d'aide juridictionnelle, et qu'il bénéficiait de ce fait du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 521-3 précité, dans la mesure où, mineur, la demande de sa mère devait être regardée comme présentée aussi en son nom et susceptible, en cas de succès, de lui conférer une protection en application de l'article L. 531-23 ci-dessus. Il apparaît toutefois que l'intéressé a explicitement admis devant un officier de police judiciaire, le 21 septembre 2023, que sa véritable identité était Moises Wandima Gouveia, né le 26 décembre 2002 en Angola, son passeport et sa carte d'identité étant établis à ce nom, et qu'il savait que l'attestation de naissance au nom de Moïse Nzapo, qu'il avait auparavant présentée pour solliciter l'asile, constituait un faux. Aucun des éléments dont il s'est prévalu en première instance pour critiquer la réalité de ses propres déclarations n'était suffisamment sérieux pour remettre en cause sa majorité à la date du dépôt par Mme B... du recours devant la CNDA. Il n'est donc pas fondé soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 532-1, L. 523-1 et L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le moyen ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... se disant Moïse Nzapo n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente par intérim du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... se disant Moïse Nzapo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... se disant Moïse Nzapo et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY00164
kc