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01/07/2025 | FRANCE | N°24LY02864

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 01 juillet 2025, 24LY02864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2405302 du 3 juin 2024, rectifié par une ordonnance n° 2405302 du 12 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal adminis

tratif de Lyon a annulé la décision de la préfète du Rhône du 30 mai 2024 fixant le pays à destina...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2405302 du 3 juin 2024, rectifié par une ordonnance n° 2405302 du 12 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la préfète du Rhône du 30 mai 2024 fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office en tant qu'elle désigne le pays dont il a la nationalité et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa requête en annulation de la décision de la préfète du Rhône du 30 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète du Rhône du 30 mai 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, et dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " de plein droit en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un détournement de procédure en ce qu'il a tenté de solliciter un titre de séjour en raison de son état de santé mais qu'il s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande en raison de la non-production d'une pièce d'identité ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet aurait dû prendre en considération le risque encouru dans son pays d'origine pour ne pas prononcer une décision d'absence de délai de départ volontaire ; à défaut de pays de destination, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne saurait être exécutée sans délai ; cette décision ne tient pas compte de sa situation régulière jusqu'en septembre 2023 et de son entrée sur le territoire français, de sa volonté de régulariser sa situation administrative, de son état de santé et de l'absence de menace grave et actuelle qu'il représentait pour l'ordre public ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce que les considérations humanitaires tenant au danger qu'il encourt pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et son état de santé défaillant auraient dû conduire la préfète à ne pas prononcer d'interdiction de retour ; à titre subsidiaire, la durée de deux années de cette mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... B..., né le 6 mai 2000 à Oum Douala (Soudan) et de nationalité soudanaise, est entré sur le territoire français en septembre 2015 selon ses allégations. Il a obtenu, par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 août 2019, le bénéfice de la protection subsidiaire et a été titulaire de titres de séjour pluriannuels jusqu'au 26 août 2023. Par une décision du 28 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er septembre 2023. Par décision du 20 mai 2024, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2405302 du 3 juin 2024, rectifié par une ordonnance n° 2405302 du 12 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la préfète du Rhône du 30 mai 2024 fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office en tant qu'elle désigne le pays dont il a la nationalité et a rejeté le surplus de sa demande. M. A... B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Rhône du 30 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " de plein droit en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a présenté une demande de rendez-vous au début de l'année 2024 en vue du dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade mais cette demande n'a pas été enregistrée en raison de l'incomplétude de son dossier en l'absence de production de justificatifs sur sa nationalité. Par ailleurs, le directeur général de l'OFPRA lui a retiré, par décision du 28 mars 2023 dont la légalité a été confirmée par la CNDA le 1er septembre 2023, le bénéfice de la protection subsidiaire pour des motifs d'ordre public. M. A... B... ne disposait donc d'aucun titre de séjour depuis le 26 août 2023, date où il a été mis fin au bénéfice de sa protection subsidiaire. En conséquence, la préfète du Rhône pouvait donc légalement édicter à son encontre, sans détournement de procédure, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

6. En cinquième lieu, l'annulation par le premier juge de la décision fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement peut être mise en œuvre, en tant qu'elle désigne le pays dont il a la nationalité, ne fait pas obstacle à ce que M. A... B..., comme il en a l'obligation, quitte sans délai le territoire français, ni même à ce qu'une procédure d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement soit mis en œuvre alors au demeurant que la décision fixant le pays de destination prévoit, outre le pays dont il a la nationalité, tout autre pays où il serait légalement admissible. Enfin, si M. A... B... soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.

7. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce que les considérations humanitaires tenant au danger qu'il encourt pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et son état de santé défaillant auraient dû conduire la préfète à ne pas prononcer d'interdiction de retour et, de ce que la durée de deux années de cette mesure est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon n'a pas annulé la décision de la préfète du Rhône du 30 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02864
Date de la décision : 01/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-01;24ly02864 ?
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