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26/06/2025 | FRANCE | N°25LY00372

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 26 juin 2025, 25LY00372


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2403697 du 18 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

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Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2403697 du 18 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait et ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire de trente jours sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 8 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo entré en France le 23 septembre 2014, relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait en France depuis un peu plus de neuf ans à la date des décisions contestées. Il y est entré à l'âge de quinze ans, accompagné de sa mère, qui souffre de graves problèmes de santé et est prise en charge depuis 2021 au sein d'une structure de lits d'accueil médicalisés à Grenoble. Le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 5 novembre 2024, non frappé d'appel, annulé la décision du 24 janvier 2024 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire en raison de son état de santé et enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... justifie se rendre régulièrement auprès d'elle. S'il a un frère qui réside en République démocratique du Congo, il a été exposé à l'audience d'appel qu'il n'est jamais retourné dans son pays d'origine depuis son arrivée en France et n'a conservé aucun lien avec son frère. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a obtenu un brevet d'études professionnelles en 2017 et un baccalauréat professionnel en 2018 et participe depuis septembre 2022 à des ateliers d'adaptation à la vie active afin d'être accompagné dans son projet d'insertion. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a rejeté sa demande de titre de séjour et méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :

5. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation prononcée implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Vernet.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2403697 du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2024 est annulé, ensemble les décisions de la préfète du Rhône du 24 janvier 2024.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Vernet la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Vernet et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 25LY00372

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 25LY00372
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;25ly00372 ?
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