Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2303088 du 20 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé l'arrêté du 16 avril 2023 en tant qu'il désignait le pays dont M. C... a la nationalité comme pays de destination et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédures devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 23LY01811, M. C..., représenté par Me Labarthe Azébazé, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement et de faire droit au surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et, dans l'attente et dans le délai d'une semaine, un récépissé constatant la reconnaissance de cette protection ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a insuffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire faute d'avoir mentionné sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et cette omission révèle que cette décision ne repose pas sur un examen complet de sa situation ;
- il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de l'examen par la Cour nationale du droit d'asile de son recours dirigé contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant le bénéfice de la protection subsidiaire ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... dans la requête au fond ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 23LY03037, M. C... demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Il soutient que les moyens présentés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis, dans chacune des deux instances, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre, pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt, les requêtes visées ci-dessus qui sont relatives au même jugement.
2. M. C..., ressortissant kosovar, est entré en France le 19 octobre 2012. Par un arrêté du 16 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 20 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il désignait le Kosovo comme pays de destination. Par la requête n° 23LY01811, M. C... demande la réformation de ce jugement et l'annulation du surplus des décisions du 16 avril 2023. Par la requête n° 23LY03037, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement.
Sur la requête n° 23LY01811 :
3. Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. / L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2. / (...). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2020 et que par une décision du 17 septembre 2021, le directeur général de l'Office a mis fin au bénéfice de cette protection. La décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ne mentionne pas qu'il a été bénéficiaire de la protection subsidiaire et que cette protection lui a été retirée, ce qui révèle qu'elle ne repose pas sur un examen particulier de sa situation, ainsi que le soutient M. C.... Elle doit donc être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, le surplus des décisions du 16 avril 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination, en cas d'exécution d'office, de tout autre pays que le Kosovo dans lequel il serait légalement admissible et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et à demander l'annulation de ces décisions.
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent arrêt implique seulement d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir sans délai M. C... d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Labarthe Azébazé, conseil de M. C..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 23LY03037 :
8. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 2303088 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 20 avril 2023, les conclusions de la requête n° 23LY03037 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23LY03037.
Article 2 : Le jugement n° 2303088 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 20 avril 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 16 avril 2023 du préfet de la Haute-Savoie obligeant M. C... à quitter le territoire français sans délai à destination, en cas d'exécution d'office, de tout autre pays que le Kosovo dans lequel il serait légalement admissible et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Les décisions du 16 avril 2023 du préfet de la Haute-Savoie obligeant M. C... à quitter le territoire français sans délai à destination, en cas d'exécution d'office, de tout autre pays que le Kosovo dans lequel il serait légalement admissible et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées.
Article 4 : L'État versera à Me Labarthe Azébazé, conseil de M. C..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23LY01811 est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Labarthe Azébazé.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Annecy, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°s 23LY01811, 23LY03037
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