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26/06/2025 | FRANCE | N°23LY00333

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 26 juin 2025, 23LY00333


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2105579 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 30 ja

nvier 2023, M. et Mme E..., représentés par Me Le Marrec et Me Tournier, demandent à la cour :



1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2105579 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. et Mme E..., représentés par Me Le Marrec et Me Tournier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. E... correspondent au remboursement d'une dette que M. A..., gérant de la société Technique et Gestion d'honoraires, avait contractée auprès de lui ; la SARL Net, gérée par M. E..., devait en principe rétrocéder à la société Technique et Gestion des honoraires facturés au titre de prestations de conseil en matière d'acquisition, de restructuration et de refinancement dans lesquelles cette société joue le rôle d'apporteur d'affaires ; au lieu de procéder à des transferts de flux monétaires croisés, il a été décidé de désintéresser M. E... par l'inscription à son compte courant d'une partie des sommes due à la société Technique et Gestion.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Net, qui a pour principal associé et gérant M. E..., fournit des prestations d'expertise comptable et de commissariat aux comptes au sein du groupe composé de la société Holding CCIP, de la société CCI Participations et des filiales de cette dernière, telle que la société RSM Rhône-Alpes, dont elle détient 99 % du capital. Elle réalise également des prestations de conseil en matière d'acquisition, de restructuration et de refinancement. A la suite d'une vérification de comptabilité, la société Net a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 à 2015, assorties d'intérêts de retard et de majorations. L'administration en a tiré les conséquences sur l'imposition personnelle de M. et Mme E..., en réintégrant dans leurs revenus imposables des années 2013 et 2014, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés distribués par la SARL Net sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme E... ont, en conséquence, été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis d'intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...). ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / (...). ".

3. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'ont été inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. E... dans la SARL Net, la somme de 45 448 euros au titre de l'année 2013 et celle de 192 000 euros au titre de l'année 2014. Pour contester l'imposition de ces sommes entre leurs mains, M. et Mme E... soutiennent qu'elles ne constituent pas des revenus, mais correspondent au remboursement d'une dette de 240 000 euros que la société Technique et Gestion avait contractée auprès de M. E..., par la renonciation à recevoir des rétrocessions d'honoraires contractuellement dues par la SARL Net au titre des prestations facturées aux sociétés Pam Holding et Optedis.

5. D'une part, si M. et Mme E... se prévalent du document intitulé " reconnaissance de dette ", qui aurait été signé par M. A... le 16 juin 2010 et selon lequel cette dette correspondrait à " l'estimation de la moitié des pertes liées à des engagements pris dans des participations entre 2005 et 2009 qui ont dû être malheureusement clôturées " et qu'elle est " assimilable à un retour à meilleure fortune et sera payable en fonction des capacités de remboursement de Denis A... liées uniquement au résultat de la société TECHNIQUE ET GESTION ", ce document, dépourvu de valeur probante compte tenu de son imprécision tant sur la forme que sur le fond, ne suffit pas à établir l'existence d'un prêt consenti par M. E... à M. A... ni, en tout état de cause, la volonté de ce dernier de le rembourser via la renonciation à percevoir des rétrocessions qui auraient été dues contractuellement à la société Technique et gestion.

6. D'autre part, aux termes du contrat conclu le 30 janvier 2012 entre la SARL Net et la société Technique et Gestion, cette dernière doit présenter à la première des clients à qui proposer ses prestations de conseil en matière d'acquisition, de restructuration et de refinancement. Ce contrat stipule, en son article 4, que la société Technique et Gestion facturera une prestation d'un montant de 600 euros HT par mois à la SARL Net et que cette dernière lui rétrocèdera en outre la totalité des honoraires perçus au titre des prestations " non liées à la comptabilité et à l'audit ", effectuées au profit de sociétés lui ayant été présentées par la société Technique et Gestion, modalités de rémunération qui ont été modifiées par un avenant signé le 1er septembre 2014. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés Pam Holding et Optedis aient été présentées à la SARL Net par la société Technique et Gestion, étant relevé, en particulier, que la société Pam Holding était déjà cliente depuis plusieurs années du cabinet comptable RSM Rhône-Alpes, pour lequel la SARL Net exerce son activité d'expertise-comptable, et que cette société avait déjà consenti divers prêts à la SARL Net à partir de 2012, attestant du caractère préexistant de leur relation. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la société Technique et Gestion ait accompli la moindre diligence en vue d'assurer les prestations prévues au contrat, ni même qu'elle disposait des moyens humains et matériels pour ce faire, ni qu'elle ait mis à disposition son fichier de clientèle. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes facturées par la SARL Net aux sociétés Pam Holding et Optedis devaient donner lieu, en application du contrat déjà mentionné, à des rétrocessions d'honoraires en faveur de la société Technique et Gestion. Les sommes en cause ne lui étant pas dues contractuellement, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que le gérant de cette société aurait entendu rembourser M. E... de sa dette, via sa société, laquelle aurait renoncé à les percevoir. Par suite M. et Mme E... n'établissent pas que les sommes en cause ne constituaient pas des revenus imposables.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et B... E... et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY00333

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00333
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : REQUET CHABANEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;23ly00333 ?
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