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25/06/2025 | FRANCE | N°24LY03163

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 25 juin 2025, 24LY03163


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". r>


Par un jugement n° 2406135 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ".

Par un jugement n° 2406135 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de la préfète du Rhône du 12 janvier 2024 et a enjoint à cette autorité de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 24LY03163, la préfète du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A....

Elle soutient que :

- elle pouvait opposer la condition d'ancienneté du diplôme, dès lors que la liste des pièces visées par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est opposable ;

- subsidiairement, elle sollicite une substitution de motifs au vu de l'ancienneté du diplôme obtenu par l'intéressée, dès lors que les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement qu'une continuité existe entre les études poursuivies sur le territoire, sanctionnées à leur issue par l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, et la recherche d'un premier emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, Mme A..., représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 janvier 2025, Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par un courrier enregistré le 30 décembre 2024, Mme A... a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté le jugement précité et demande, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par l'arrêt d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Par une ordonnance du 14 avril 2025, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement précité sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, enregistrée sous le n° 25LY01033.

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, Mme A..., représentée par Me Stadler, demande à la cour :

1°) d'enjoindre à la préfète de demander, dans un délai de huit jours, au consulat de France au Maroc, la délivrance d'un visa retour ou long séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de son retour en France un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et dans l'attente et dans un délai de trois jours à compter de son retour, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, , sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et du travail au pair (refonte) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Stadler, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 5 février 1996, est entrée en France le 28 septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Son titre de séjour " étudiant " a régulièrement été renouvelé jusqu'au 14 novembre 2021. Le 9 février 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cet arrêté. Par le jugement du 16 octobre 2024 dont la préfète du Rhône interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 12 janvier 2024 et a enjoint à cette autorité de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent-chercheur" délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article R. 313-11-1 du même code, dans sa rédaction antérieure, applicable jusqu'au 1er mai 2021 : " Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes (...) 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...). La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ". Aux termes de l'article D. 422-13 du même code : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu du point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", un : " (...) - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (...) ".

3. En premier lieu, si l'annexe 10 susmentionnée exige, au titre de la liste des pièces justificatives à produire à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", un diplôme d'enseignement supérieur obtenu dans l'année, aucun texte législatif ou réglementaire n'impose, depuis le 1er mai 2021 et l'abrogation des dispositions précitées de l'ancien article R. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger dépose sa demande dans un délai d'un an à compter de l'obtention de son diplôme. Par suite, et comme les premiers juges l'ont retenu, en se fondant, pour refuser à Mme A... le titre de séjour sollicité, sur le point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l'octroi du titre sollicité, la préfète du Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, si la préfète du Rhône réitère en appel la demande de substitution de motif qu'elle a présentée en première instance, tirée de la rupture de continuité entre les études et la recherche d'emploi en lien avec la formation du fait du délai écoulé depuis l'obtention du diplôme, en raison de l'interprétation qu'il conviendrait d'adopter des dispositions de l'article L. 422-10 du code issu de sa nouvelle codification tant au vu de la rédaction de l'ancien article R. 313-11-1 désormais abrogé que de l'article 25 de la directive n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 susvisée, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 422-10 que l'octroi du titre en cause n'est pas conditionné au respect d'un délai contraint suivant l'obtention du diplôme. Cette demande ne peut donc être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions contenues dans l'arrêté du 12 janvier 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours.

Sur les mesures d'exécution :

6. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

7. L'exécution du jugement n° 2406135 rendu le 16 octobre 2024 par le tribunal administratif de Lyon, confirmé par le présent arrêt, comportait l'obligation pour la préfète du Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours. Mme A... soutient sans être contestée, en l'absence de toute production de la part de la préfète du Rhône dans la présente instance d'exécution, qu'à la date du présent arrêt, elle n'a pas été munie de l'une ou l'autre des autorisations précitées malgré une demande de son avocate formée le 7 novembre 2024 et réitérée le 13 décembre 2024. Si par message électronique du 26 février 2025, la préfecture a adressé à Mme A... une convocation pour le 3 mars 2025, en vue du dépôt d'une demande de titre portant la mention " étudiant ", cette mesure n'est pas de nature à satisfaire à l'injonction de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ".

8. Toutefois, dans la mesure où Mme A... se trouve désormais au Maroc et s'est heurtée à un refus de délivrance de visa pour son retour sur le territoire français, il y a lieu de modifier l'injonction décidée par le tribunal en considération de ces nouvelles circonstances de fait, et d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A... un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions citées au point 6, d'enjoindre à la préfète de procéder à la délivrance d'un tel visa au moyen des mesures qu'elle jugera nécessaires de mettre en œuvre, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour le litige n° 24LY03163. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brocard, avocate de Mme A..., d'une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat une seconde somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 25LY01033.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la préfète du Rhône est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A... un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ".

Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône si, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, elle n'a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l'injonction décidée à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à Me Brocard, conseil de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 24LY03163. L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 25LY01033.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète du Rhône, à Mme B... A..., à Me Brocard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Noémie Lecouey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

2

N°s 24LY03163, 25LY01033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03163
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : BROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;24ly03163 ?
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