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25/06/2025 | FRANCE | N°24LY02936

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 25 juin 2025, 24LY02936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ainsi que celle du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.



Par jugement n° 2401587 du 19 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d

e Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour



Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ainsi que celle du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par jugement n° 2401587 du 19 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Shveda, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et aurait dû bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et aurait dû bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier du 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen dirigé contre les décisions portant assignation à résidence et prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 21 mai 2023 qui est devenue définitive.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, présenté par M. B..., a été enregistré le 25 mai 2025 et a été communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 25 décembre 1980, a fait l'objet par arrêté du 21 mai 2023 du préfet du Puy-de-Dôme d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par une décision du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 mai 2023. Par une nouvelle décision du 11 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B.... Par une décision du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision susvisée a été signée par Mme A..., cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer la décision en litige en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 3 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ressort des termes de cet arrêté que la délégation de signature en cause a été accordée par le préfet de département et qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient le requérant, d'une subdélégation de signature accordée en cas d'absence du titulaire de la délégation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

4. La décision portant assignation à résidence en litige est suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 731-1 du code précité et celui de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé le 21 mai 2023 justifiant son édiction sur le fondement du 1°) de cette disposition. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention que le requérant est titulaire d'un passeport tunisien en cours de validité et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de cette décision doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

6. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle n'est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. Si M. B... excipe de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai édicté le 21 mai 2023 à l'encontre de la décision portant assignation à résidence en soutenant qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, l'arrêté du 21 mai 2023 est devenu définitif à l'expiration du délai d'appel de deux mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal du 26 mai 2023 statuant sur sa légalité, l'appelant n'établissant pas avoir relevé appel de ce jugement. Dans ces conditions, l'appelant n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence contestée.

7. En cinquième et dernier lieu, si M. B... soutient que l'assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle l'empêcherait de maintenir les liens avec son enfant, il ne démontre toutefois pas les liens particuliers qu'il entretiendrait avec sa fille, née le 10 février 2019 et de nationalité française, qu'il n'a reconnue que le 14 janvier 2022, et ne justifie pas contribuer à son éducation. A ce titre, les seules attestations produites émanant de la mère de l'enfant et de proches, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce, ne permettent pas d'établir que l'intéressé se rend régulièrement à Marseille pour voir son enfant. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Pour les mêmes motifs que ceux visés au point 6, M. B... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai édicté le 21 mai 2023 à l'encontre de la décision susvisée en soutenant qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 10 de l'accord franco-tunisien.

9. Aux termes de l'article L. 612-11 du code précité : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet par arrêté du 21 mai 2023 du préfet du Puy-de-Dôme d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. B... ne démontre pas l'existence de liens anciens, stables et intenses en France et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement qui lui a été opposée le 21 mai 2023. Compte tenu de ces éléments, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, en prolongeant de dix-huit mois l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation ou entaché sa décision de disproportion.

11. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. Compte tenu des motifs précédemment évoqués et notamment du fait que l'intéressé ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation de sa fille mineure, de nationalité française, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait prendre à son encontre une décision prolongeant de dix-huit mois l'interdiction de retour sur le territoire français édictée le 21 mai 2023 sans méconnaitre les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;

Mme Emilie Felmy, président assesseure ;

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Noémie Lecouey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 24LY02936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02936
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : SHVEDA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;24ly02936 ?
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