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25/06/2025 | FRANCE | N°24LY02708

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 25 juin 2025, 24LY02708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Par deux requêtes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par jugement n° 2401890, 2401891 du 23 août 2024, la magi

strate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par jugement n° 2401890, 2401891 du 23 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2024 et 3 juin 2025, M. B..., représenté par Me Khanifar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 août 2024 ;

2°) d'annuler les décisions du 30 juillet 2024 susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation dans sa réponse aux moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de séjour aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par décision du 11 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 30 avril 1987, est entré en France irrégulièrement fin février 2020 selon ses déclarations. En avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêtés du 5 juillet 2022 et du 14 juin 2023, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour. A la suite d'un contrôle d'identité, la préfète de l'Allier l'a, par un arrêté du 30 juillet 2024, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 30 juillet 2024.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu par des motifs suffisants au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement au point 6 du jugement attaqué. De même, en renvoyant au point 10 du jugement qui contenait les motifs par lequel le tribunal avait écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant refus de séjour pour écarter le même moyen dirigé contre la mesure d'éloignement, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché à ces deux titres d'une insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres éléments du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France en février 2020. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de son enfant né le 22 octobre 2020 qu'il a reconnu le 11 décembre 2020, tous deux de nationalité française, il ne produit aucun élément de nature à démontrer une vie commune avec son épouse à la date de l'arrêté en litige et ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant. A ce titre, les attestations qu'il produit, émanant de son épouse et de membres de sa famille, et les quelques éléments déclaratifs versés au dossier ne permettent pas de démontrer une communauté de vie avec son épouse alors qu'un procès-verbal de renseignement administratif daté du 28 avril 2023, signé par un officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale et dressé à la suite du contrôle de l'intéressé à Vichy, a précisé que M. B... n'a pas su identifier l'adresse où il a indiqué habiter avec son épouse et son enfant et qu'il n'était pas en possession des clés du logement. Si M. B... justifie de la présence régulière en France d'un de ses frères et de sa sœur, de nationalité française, il conserve dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, ses parents. Il ne fait état d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière en France. Eu égard à ces considérations, la seule circonstance qu'il soit marié à une ressortissante française, dont il a reconnu l'enfant postérieurement à sa naissance, ne permet pas de considérer que les décisions en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

6. En troisième lieu, si M. B... soutient que la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette décision méconnaîtrait l'article L. 423-7 du même code, il ressort des termes de l'arrêté en litige, eu égard aux motifs retenus par le préfet, que ce dernier n'a pas entendu opposer un refus de titre de séjour à l'intéressé et ce malgré la mention erronée figurant à l'article 1er dudit arrêté. Les moyens soulevés qui sont inopérants doivent, par suite, être écartés.

7. En quatrième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;

Mme Emilie Felmy, président assesseure ;

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Noémie Lecouey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 24LY02708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02708
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;24ly02708 ?
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