Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d'appel de Lyon
3ème chambre M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 15 octobre 2019 au bénéfice de son épouse.
Par un jugement n° 2105789 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY03710 du 23 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2022 et la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée le 15 octobre 2019 par M. B... au bénéfice de son épouse ; a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Procédure d'exécution devant la cour
Par une lettre enregistrée le 16 avril 2024, M. B..., représenté par Me Rodrigues, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 22LY03710 du 23 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 29 août 2024, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 22LY03710 du 23 janvier 2024.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Rodrigues, a demandé à la cour :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'exécuter l'arrêt n° 22LY03710 du 23 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n°24LY02493 du 5 février 2025, la cour a prononcé à l'encontre de la préfète du Rhône une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, elle n'avait pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 22LY03710 du 23 janvier 2024 et mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre enregistrée le 18 mars 2025, la préfète du Rhône a informé la cour que par décision du 10 février 2025, elle avait fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B... au bénéfice de son épouse et a conclu à ce que la cour constate la bonne exécution de l'arrêt n° 22LY03710 et à ce qu'il n'y ait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
2. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.
3. Il est constant que par décision du 10 février 2025, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de regroupement familial déposée par M. B... au bénéfice de son épouse. Par suite, l'administration a pris, dans le délai qui lui était imparti, les mesures propres à assurer l'exécution complète de l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 22LY03710 du 23 janvier 2024. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n°24LY02493 du 5 février 2025.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'arrêt de la cour du 5 février 2025.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la préfète du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président rapporteur,
Jean-Yves TallecLa présidente assesseure,
Emilie Felmy
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 24LY02493