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25/06/2025 | FRANCE | N°24LY02027

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 25 juin 2025, 24LY02027


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d'appel de Lyon

3ème chambre Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 4 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; d'annuler la décision du m

me jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d'appel de Lyon

3ème chambre Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 4 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; d'enjoindre à cette autorité de procéder sans délai à la restitution de son passeport et de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance prise à son encontre ; de lui enjoindre également de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2401510 du 16 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis Mme A... à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; a annulé les décisions du préfet du Puy-de-Dôme privant Mme A... d'un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet et lui interdisant de retourner en France durant un délai d'un an ; a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à Me Demars, conseil de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; a rejeté le surplus des demandes de Mme A....

Procédure devant la cour

1. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 24LY02027, et un mémoire enregistré le 11 février 2025, Mme A..., représentée par Me Demars, demande à la cour :

- d'annuler l'article 4 de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

- d'annuler cette décision portant assignation à résidence ;

- d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fin de non-admission dans le système d'information " Schengen " dont elle a fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

- d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son passeport ;

- de mettre à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que dès lors qu'il avait prononcé l'annulation de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, le premier juge aurait dû également prononcer l'annulation de la décision l'assignant à résidence.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations.

Par décision du 9 octobre 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A....

2. Par une lettre enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Demars, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2401510 du 16 juillet 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Par une ordonnance du 13 décembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement, sous le n° 24LY03566.

Par deux mémoires enregistrés les 12 février et 4 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Demars, demande à la cour d'assurer l'exécution de ce jugement.

Elle fait valoir que son passeport ne lui a pas été restitué et que si la somme de 1 000 euros due au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 a été réglée le 5 février 2025 à son conseil, ce dernier est toujours en attente du versement des intérêts au taux légal et de leur capitalisation sur cette somme, malgré les démarches accomplies auprès du comptable.

Par deux mémoires enregistrés les 10 et 20 février 2025, le préfet du Puy-de Dôme fait valoir que les mentions relatives au signalement de Mme A... dans le système d'information " Schengen " ont été effacées et soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut conserver le passeport de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tallec, président ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante marocaine née le 26 janvier 2002 à Ouarzazate (Maroc) est entrée en France le 19 juillet 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 17 décembre 2022. Elle a sollicité le 5 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision qu'elle a exécutée en quittant effectivement la France le 26 mai 2024. Elle y est revenue le 1er juillet 2024 sans être titulaire d'un visa ni d'un titre de séjour en cours de validité. Par des décisions du 4 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 16 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du préfet du Puy-de-Dôme privant Mme A... d'un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet et lui interdisant de retourner en France durant un délai d'un an, a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus des demandes de Mme A....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 614-17 du même code : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ".

3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

4. Il ressort de la décision portant assignation à résidence de Mme A... qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 731-1 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assigner à résidence les ressortissants étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. L'annulation par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la décision refusant à Mme A... un délai de départ volontaire impliquait donc nécessairement l'annulation de la décision l'assignant à résidence qui n'aurait pu légalement être prise en l'absence de l'acte annulé.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2024 portant assignation à résidence. Cette décision doit par suite être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. En premier lieu, Mme A... demande qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen ", dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il résulte toutefois de l'instruction que les mentions afférentes ont été effacées des fichiers concernés. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande présentée à cette fin par la requérante.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". Ces dispositions, qui sont de portée générale et sont applicables à tout étranger en situation irrégulière, ont pour objet de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national, cet objectif impliquant que l'administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l'étranger est en possession dès lors qu'ils permettent d'établir son identité exacte et ainsi d'assurer ou de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d'origine.

8. Dès lors que la retenue du passeport de Mme A... est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, décision qui n'a pas été annulée par le premier juge et dont la légalité n'est au demeurant pas contestée en appel, l'annulation prononcée par le présent arrêt de la seule mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre de l'intéressée n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son passeport.

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement :

9. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

10. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / (...) A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Aux termes de l'article L. 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...) / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ".

11. Il résulte de l'instruction que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 a été versée à Me Demars le 5 février 2025. Toutefois, malgré les deux messages électroniques adressés par le conseil de la requérante au comptable les 5 février et 16 mars 2025, les intérêts de retard dus en application des dispositions citées au point précédent, n'ont pas été versés. Dès lors, il y a lieu pour la cour d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'ordonner le paiement de ces intérêts de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette prescription est assortie d'une astreinte de trente euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

13. Dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions citées au point précédent et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des présentes instances, une somme de 1 000 euros, à verser à Me Demars sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A... tendant à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen ".

Article 2 : Le jugement du 16 juillet 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Article 3 : La décision du 4 juillet 2024 du préfet du Puy-de-Dôme portant assignation à résidence de Mme A... est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de mandater au bénéfice de Me Demars, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le paiement des intérêts de retard qui lui sont dus sur la somme de 1 000 euros.

Article 5 : Une astreinte, au taux fixé à trente euros par jour de retard, est prononcée à l'encontre du préfet du Puy-de-Dôme, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, totalement exécuté l'injonction fixée à l'article 4.

Article 6 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Demars au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au préfet du Puy-de-Dôme, au directeur régional des finances publiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.

Le président rapporteur,

Jean-Yves TallecLa présidente assesseure,

Emilie Felmy

La greffière,

Noémie Lecouey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 24LY02027, 24LY03566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02027
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;24ly02027 ?
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