Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier du pays de Gier a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2200214 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 17 avril 2025, le centre hospitalier du pays de Gier, représenté par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier du pays de Gier soutient que, compte tenu de l'accumulation des faits fautifs commis par Mme A... et de la gravité de ces faits, c'est à tort que le tribunal a estimé que la sanction disciplinaire prononcée était entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Pieri, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les faits relevés par le centre hospitalier du pays de Gier, même s'ils peuvent être reconnus comme fautifs, ne peuvent justifier une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois.
Une ordonnance du 3 avril 2025 a fixé la clôture de l'instruction au 30 avril 2025.
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A... par une décision en date du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., agent contractuel en contrat à durée indéterminée exerçant les fonctions d'agent d'entretien au sein du service de bionettoyage de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine Pinay - Les Charmilles à Saint-Chamond, s'est vu infliger la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois par une décision de la directrice de l'établissement du 9 août 2021. Le centre hospitalier du pays de Gier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette sanction pour disproportion.
2. Aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, reprises depuis par l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes de l'article 39-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 précité : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ". Aux termes des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 reprises depuis par l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire (...) doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...). ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Pour infliger à Mme A... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Antoine Pinay - Les Charmilles s'est fondée sur le fait pour l'intéressée d'une part d'avoir généré une souffrance au travail à l'encontre de plusieurs agents du service pouvant relever de la qualification de harcèlement moral et d'autre part de ne pas avoir respecté les consignes de sa hiérarchie en méconnaissance de son devoir d'obéissance hiérarchique.
4. D'une part, il ressort des pièces versées au dossier et notamment d'un compte-rendu rédigé le 9 février 2021 par le psychologue du travail exerçant au sein de l'établissement, qui a dû se déplacer pour trois réunions à la demande de la responsable du service de bionettoyage entre décembre 2020 et février 2021, que ce service connaissait à cette date un climat de travail particulièrement délétère. Toutefois, les témoignages versés au dossier qui font état de ce que Mme A... aurait pu tenir des propos dénigrants ou inappropriés à l'égard de certains de ses collègues se bornent à rapporter de façon indirecte des propos qui auraient été tenus par l'intéressée. Si le rapport de la responsable du service du 17 février 2021 fait état d'une publication inappropriée de Mme A... sur les réseaux sociaux à la suite d'une réunion qui s'était tenue le 16 février 2021 ainsi que du fait que cette dernière a admis s'être adressée de façon incorrecte à sa supérieure hiérarchique le 25 janvier 2021, ces évènements demeurent isolés et ne démontrent pas, avec les autres pièces versées, l'existence d'un harcèlement moral exercé par Mme A... à l'encontre de l'un ou plusieurs de ses collègues de travail.
5. D'autre part et en revanche, il ressort du rapport précité du 17 février 2021, dont les mentions ne sont pas contredites par Mme A..., que cette dernière a pris des pauses non autorisées, en dehors des heures convenues et sans autorisation préalable, les 30 septembre 2020 et 9 novembre 2020, qu'elle n'a pas respecté le roulement des pauses lors de la crise sanitaire les 9 et 14 septembre 2020, qu'elle n'a pas respecté les consignes de travail, relatives à l'hygiène dans le cadre de la crise sanitaire, en stockant des gazes usagées à même le sol à la sortie des chambres des résidents de l'EHPAD à trois reprises et en réutilisant des gants à usage unique à deux reprises et enfin qu'elle a utilisé son téléphone portable personnel en dehors des temps de pause à plusieurs reprises. L'ensemble de ces faits, dont la matérialité est établie, constituent des manquements fautifs au regard notamment du devoir d'obéissance hiérarchique auquel est tenue Mme A... et justifie une sanction disciplinaire.
6. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des faits exposés au point 5 et alors que l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois édictée par la directrice de l'établissement le 9 août 2021à l'encontre de Mme A... est disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier du pays de Gier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la sanction édictée le 9 août 2021 à l'encontre de Mme A....
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse au centre hospitalier du pays de Gier une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du pays de Gier une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier du pays de Gier est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier du pays de Gier versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du pays de Gier et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;
Mme Emilie Felmy, président assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 23LY03679