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25/06/2025 | FRANCE | N°23LY03002

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 25 juin 2025, 23LY03002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine du Chancelier a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le comité de certification de la société par actions simplifiée (SAS) Siqocert a retiré le bénéfice de toute appellation d'origine contrôlée à l'ensemble de la parcelle ZL 10 de la commune de Mercurey ainsi que d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission d'appel du même comité a validé le retrait du bén

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine du Chancelier a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le comité de certification de la société par actions simplifiée (SAS) Siqocert a retiré le bénéfice de toute appellation d'origine contrôlée à l'ensemble de la parcelle ZL 10 de la commune de Mercurey ainsi que d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission d'appel du même comité a validé le retrait du bénéfice de toute appellation d'origine contrôlée pour une surface de 0,06 hectare sur la parcelle ZL 10 de la commune de Mercurey et a levé le retrait du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée précédemment notifié sur la surface restante de 0,32 hectare.

Par un jugement n° 2201448 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a, après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCEA Domaine du Chancelier dirigées contre la décision initiale du 29 mars 2022 de la SAS Siqocert en tant que celle-ci portait sur la partie de la parcelle ZL 10 d'une surface de 0,32 hectare, rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 3 avril 2025, la SCEA Domaine du chancelier, représentée par la SCP Thémis Avocats et associés, agissant par Me Ciaudo, demande à la cour :

1°) le cas échéant après l'organisation d'une visite sur les lieux en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, d'annuler ce jugement du 18 juillet 2023 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 modifiée par la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le comité de certification de la SAS Siqocert a retiré à une partie de la parcelle ZL 10 sur une surface de 6 ares (600 m²) le bénéfice de toute appellation d'origine contrôlée ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Siqocert une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCEA Domaine du Chancelier soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'erreur de fait soulevé ;

- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'aucun manquement au cahier des charges ne peut lui être reproché ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux du dossier.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 mars 2024 et 18 avril 2025, la SAS Siqocert, représentée par Me Geslain, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCEA Domaine du Chancelier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 3 avril 2025 a fixé en dernier lieu la clôture de l'instruction au 5 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2011-1295 du 12 octobre 2011 ;

- la décision du 26 octobre 2017 de la directrice de l'Institut national de l'origine et de la qualité approuvant le plan de contrôle des appellations d'origine contrôlée bourguignonnes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ciaudo pour la SCEA Domaine du Chancelier et de Me Dandon pour la SAS Siqocert.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine du Chancelier, qui exerce une activité de culture de la vigne, est propriétaire d'une parcelle, d'une superficie totale de 6 200 mètres carrés, cadastrée ZL 10, sur le territoire de la commune de Mercurey, située dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) Mercurey, qui lui a été attribuée dans le cadre de son installation par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bourgogne-Franche-Comté. Elle a déposé auprès de la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB) une déclaration d'aménagement de parcelle, conformément au cahier des charges de l'appellation, puis a engagé des travaux d'aménagement du terrain en cause, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion (ODG) de l'appellation Mercurey et l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). A la suite d'un contrôle documentaire, effectué par l'ODG dans le cadre des réunions postérieures aux travaux d'aménagement, l'organisme certificateur Siqocert a relevé, dans un rapport d'audit du 9 février 2022, un manquement référencé MP15a " travaux portant atteinte à l'intégrité de la parcelle ", qualifié de " grave ". Par une décision du 29 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Siqocert a prononcé le retrait du bénéfice de toutes appellations d'origine contrôlée pour l'ensemble de la parcelle ZL 10. Par une décision du 18 mai 2022, la SAS Siqocert a prononcé le report de sa décision sur le recours administratif formé par la SCEA Domaine du Chancelier, a décidé du principe de plusieurs mesures d'instruction préalables sur site et a prononcé la suspension provisoire de sa décision initiale, dans l'attente de sa décision prise sur recours administratif. Par une nouvelle décision du 13 juillet 2022, la SAS Siqocert, statuant sur le recours administratif formé par la SCEA, a " levé " le retrait du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée sur une partie de la parcelle, d'une surface de 32 ares et " validé " ce retrait sur la partie de la superficie restante destinée à être plantée en vignes, soit 6 ares. Enfin, par une décision du 11 octobre 2022, la commission d'appel de la SAS Siqocert a rejeté " l'appel " formé par la SCEA le 31 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 13 juillet 2022. La SCEA Domaine du Chancelier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 mars 2022 et 11 octobre 2022 en tant que celles-ci prononce pour l'une et confirme pour l'autre le retrait du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée sur une partie de la parcelle d'une surface de 6 ares, située en aval de la zone boisée, au sud-est de la parcelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Contrairement à ce que soutient la SCEA Domaine du Chancelier, le tribunal a répondu par des motifs suffisants et circonstanciés, au point 11 de son jugement, au moyen tiré de " l'erreur de fait " soulevé devant lui et a précisé les motifs pour lesquels il a estimé que le constat d'huissier du 22 mars 2022 et les photographies produits par la société ne permettaient pas d'accueillir ce moyen. Ces motifs ont permis à la société requérante de comprendre les motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté ce moyen. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. D'une part, l'article L. 642-27 du code rural et de la pêche maritime prévoit que " Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. (...) ". Aux termes de l'article L. 642-28 du code rural et de la pêche maritime : " Les organismes certificateurs ont pour mission d'assurer la certification des produits bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou du signe "agriculture biologique" et, le cas échéant, celle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. ". Aux termes de l'article L. 642-30 du même code : " L'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la certification. Il prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification. ". Aux termes du II du chapitre III du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Mercurey ", homologué par le décret n° 2011-1295 du 12 octobre 2011, la SAS Icône Bourgogne devenue la SAS Siqocert constitue l'organisme certificateur de l'appellation d'origine contrôlée Mercurey au sens de ces dispositions. Aux termes du premier alinéa du paragraphe 4, intitulé " Comité de Certification ", du B du IV du plan de contrôle pour les AOC bourguignonnes, dans sa version du 26 octobre 2017, approuvé par une décision du 26 octobre 2017 de la directrice de l'Institut national de l'origine et de la qualité : " Les décisions relatives aux manquements sont prises par le Comité de certification ou par délégation de ce comité par le directeur de certification ou son suppléant. ".

5. Il résulte de ces dispositions que le comité de certification Siqocert SAS était compétent pour édicter la décision en litige du 29 mars 2022 portant retrait du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée Mercurey sur une partie de la parcelle appartenant à la SCEA requérante sur une surface de 6 ares. Cette décision a été signée par ... au nom et pour le compte de l'organisme certificateur en application des dispositions précitées. Si la requérante conteste le renouvellement de l'agrément accordé à la SAS Siqocert, cette dernière produit en défense la décision du renouvellement d'agrément du 17 septembre 2019 prise par la directrice de l'INAO pour une durée de cinq ans à compter du 9 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.

6. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime : " La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production. ". Aux termes du a) du 2° du paragraphe VI, intitulé " Conduite du vignoble " du chapitre premier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Mercurey ", homologué par le décret n° 2011-1295 du 12 octobre 2011 : " Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir : / - L'enherbement permanent des tournières est obligatoire ; / - Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l'exclusion des travaux de défonçage classique ; / - La destruction, dans les parcelles de vignes, des cadoles et murs en pierres sèches existants est interdite. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 642-27 du même code : " Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 642-39 de ce code : " Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par le plan de contrôle ou d'inspection prévu à l'article L. 642-2. ". Selon l'article R. 642-54 dudit code : " L'organisme certificateur transmet pour approbation à l'Institut national de l'origine et de la qualité les dispositions de contrôle spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L. 642-2, accompagnées de l'avis de l'organisme de défense et de gestion intéressé. / Le plan de contrôle approuvé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité est adressé par l'organisme certificateur à l'organisme de défense et de gestion qui le met à disposition des opérateurs. / Les contrôles sont réalisés sur la base du plan de contrôle approuvé. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que pour retirer le bénéfice de l'AOC à la zone en litige, objet du manquement constaté, d'une superficie de 6 ares, située en contre-bas du ressaut, orientée NE-SO, la SAS Siqocert a estimé que les travaux réalisés par la SCEA requérante, sur cette partie de parcelle, avaient porté atteinte à l'intégrité de celle-ci constituant un manquement MP15a au plan de contrôle pour les AOC viticoles bourguignonnes et induit, en contradiction avec le a) du 2° du paragraphe VI du cahier des charges de l'AOC Mercurey, une modification substantielle de la morphologie de la parcelle et de la couche arable de celle-ci. Le manquement ainsi constaté s'appuie sur des constatations opérées, d'une part, le 8 septembre 2021, lors d'une visite sur site au cours de laquelle les techniciens de l'INAO, après avoir indiqué que la demande d'aménagement présentée par la SCEA mentionnait des travaux d'ampleur limitée ce qui n'était pas le cas en pratique, ont constaté que les travaux envisagés, s'agissant de la partie basse de la parcelle, située en aval de la zone boisée, auraient pour conséquence la suppression du ressaut de la faille, la rectification du relief initial et qu'il en résulterait une modification substantielle de la topographie et d'importants transports de matériaux. Il s'appuie également sur, d'autre part, une seconde visite organisée le 7 décembre 2021. Il ressort du compte-rendu de visite rédigé à ce titre par le technicien de l'INAO que les travaux en cours consistaient à faire reculer de plusieurs mètres l'abrupt de la faille et conduisaient à ce niveau à une modification en profondeur du terrain, détruisant la structure géologique de la parcelle. Il en est conclu que les travaux constatés ont constitué une modification substantielle irréversible du sous-sol et de la topographie de la parcelle. En outre, il ressort également des pièces versées au dossier que la SAS Siqocert a réalisé une visite sur site le 28 juin 2022 permettant notamment de procéder à de nouvelles mesures sur la parcelle litigieuse.

8. Afin de contester toute atteinte portée au ressaut de la faille située sur cette partie de parcelle et à son orientation et plus généralement à l'intégrité de la parcelle, la SCEA requérante produit plusieurs photographies " avant travaux/après travaux " qui ne permettent pas de corroborer ses affirmations dès lors qu'elles sont prises avec des reculs et sous des angles différents. En outre, le constat d'huissier de justice du 22 mars 2022 qu'elle produit ne présente aucune photographie avant les travaux d'aménagement qu'elle a réalisés. Si le rapport d'expertise du 29 avril 2022, réalisé pour le compte de l'assureur de la SCEA au titre de la protection juridique, présente quant à lui des photographies avant et après travaux, les constatations opérées dans ce rapport ne permettent pas de remettre en cause celles opérées par les agents de l'INAO alors que le rapport précise lui-même que " la partie droite du terrain a été décaissée pour permettre d'aplanir la zone et la rendre plus facilement exploitable " et " que la terre issue des travaux a été répartie sur le reste de la parcelle de façon à combler des écarts de niveau. ". Enfin, l'expertise menée par Adama Terroirs viticoles en avril 2024 indique précisément que les observations qui y sont décrites " ont été faites après les travaux de préparation. Il n'y a pas eu de visite (...) avant les travaux, je n'ai donc pas vu l'état initial " et que " la parcelle étant actuellement plantée, et aucune observation n'ayant été faite par mes soins avant les travaux, il ne m'est pas possible de savoir avec plus de précisions quels ont été les volumes déplacés. ". S'agissant des relevés topographiques et plans présentés dans ce rapport, la SAS Siqocert fait valoir, sans être contredite par la requérante, qu'ils permettent de constater une baisse de quasiment trois mètres de la courbe de niveau et que la SCEA a, lors de ses travaux d'aménagement, impacté la zone de la faille en " repoussant " l'abrupt dans la partie Sud-Ouest de la parcelle. De même, la SAS Siqocert fait valoir à ce titre sans être contestée que l'intervention trop importante au sol, par un brassage des couches, et le remaniement des substrats ont conduit à faire disparaitre toute la dynamique vivante du sol sur lequel les vignes avaient vocation à être plantées. Par suite, les éléments produits par la SCEA requérante ne permettent pas de contredire les constations observées en décembre 2021 et démontrant que les travaux d'aménagement réalisés par la SCEA sur la partie de parcelle en litige ont modifié de façon substantielle la morphologie, la couche arable et les éléments permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols de la parcelle litigieuse correspondant au manquement en cause.

9. Si la requérante estime qu'à supposer même que le retrait, par elle, de l'amas de pierres puisse constituer un manquement, seule la partie Sud-Ouest de la parcelle, en aval de la faille, concernée par l'aménagement litigieux, soit une surface de 130 m² retenue par le géomètre, aurait pu faire l'objet d'un retrait du bénéfice de l'AOC Mercurey, et non la surface de 6 ares retenue, une telle argumentation ne peut qu'être écartée dès lors qu'il ressort de la décision du 11 octobre 2022 que la zone concernée par l'impact des travaux d'aménagement est localisée dans la partie Ouest du compartiment identifié en contre-bas du ressaut d'une surface estimée à 6 ares et plantée de sorte qu'elle forme une unité culturale orientée NE-SO définie comme homogène et par conséquent indivisible. Dans ces conditions, la SCEA Domaine du Chancelier n'est pas fondée à soutenir que la SAS Siqocert n'aurait pas procédé à un examen approfondi des travaux effectués sur la parcelle en question et que les décisions en litige seraient entachées d'erreur de qualification juridique s'agissant du manquement relevé.

10. Il résulte de ce qui précède que la SCEA Domaine du Chancelier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA Domaine du Chancelier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Domaine du Chancelier, à la SAS Siqocert, et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée à l'Institut National de l'Origine et de la Qualité et à l'Union des producteurs de Mercurey.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Noémie Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 23LY03002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03002
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Produits agricoles - Généralités - Valorisation des produits agricoles et alimentaires.

Agriculture et forêts - Produits agricoles - Vins - Contentieux des appellations.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;23ly03002 ?
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