Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le groupement forestier Amarugue a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a refusé de dissoudre l'association syndicale autorisée (ASA) des Quatre arbres, d'annuler les arrêtés des 2 et 16 juillet 2001 portant création de cette ASA et d'enjoindre au préfet du Cantal de la dissoudre.
Par un jugement n° 2002128 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2025 qui n'a pas été communiqué, le groupement forestier Amarugue, représenté par Me Gros, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mai 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a refusé de dissoudre l'association syndicale autorisée (ASA) des Quatre arbres ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de dissoudre l'ASA des Quatre arbres dans un délai de trente jours à compter de la mise à disposition de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'en refusant de dissoudre l'ASA des Quatre arbres, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du d) de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, dès lors que le fonctionnement de cette association est entravé par des difficultés graves et persistantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, l'association syndicale autorisée (ASA) des Quatre arbres, représentée par Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du groupement forestier Amarugue une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'association syndicale autorisée (ASA) des Quatre arbres a été créée par un arrêté du préfet du Cantal du 2 juillet 2001, pour l'aménagement d'une desserte forestière destinée à l'évacuation par camion des bois exploités dans les propriétés de ses membres sur le territoire de quatre communes. En avril 2011, le groupement forestier Amarugue a acquis plusieurs parcelles sur le territoire des communes de Siran et Glénat, incluses dans le périmètre de l'ASA. Par un courrier du 22 juin 2020, reçu en préfecture le 24 juin suivant, le groupement forestier a demandé à la préfète du Cantal de prononcer la dissolution de l'ASA, sur le fondement des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Le groupement forestier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 14. / Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative : / (...) d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement. "
3. Le groupement requérant, dont les parcelles sont incluses dans le périmètre géré par l'association syndicale autorisée des Quatre arbres qui a créé une piste forestière les traversant, fait de nouveau valoir à hauteur d'appel, au titre des dysfonctionnements qui justifieraient que le préfet du Cantal dissolve cette ASA, l'absence d'assemblée générale depuis sa création, d'accord de cette assemblée générale pour transférer la propriété de la piste et pour autoriser son président à ester en justice dans le cadre d'une demande d'expertise sollicitée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en décembre 2019, enfin, de délibération de l'assemblée générale extraordinaire pour approuver une modification statutaire intervenue en 2008, en violation alléguée des articles 37 et suivants de l'ordonnance du 1er juillet 2004. Toutefois, si la carence fautive de l'ASA des Quatre arbres résultant du défaut de tenue des réunions d'assemblée générale auxquelles le groupement aurait dû être convoqué ainsi que, nécessairement, l'absence d'autorisation expresse de cette assemblée pour le transfert de la propriété aux communes de Siran et Glénat de la piste forestière traversant la propriété du groupement forestier constituent des dysfonctionnements persistants de l'association, aucun élément ne permet d'établir que ces difficultés présenteraient un caractère suffisant de gravité impliquant l'interruption de son fonctionnement. Il en va de même de la modification des statuts opérée irrégulièrement selon le groupement, en 2008, alors par ailleurs que le ministre produit en défense une délibération du 29 avril 2008 relative à cette modification, qui a été suivie d'un arrêté du 20 mai 2008 ayant le même objet. Enfin, ainsi que le tribunal l'a retenu au point 6 de son jugement, le groupement requérant ne démontre pas que l'ASA n'était pas légalement représentée en justice lors de la procédure engagée devant le tribunal administratif en décembre 2019. Dès lors, le groupement forestier Amarugue n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Cantal aurait dû, pour ce motif, dissoudre d'office l'association syndicale et aurait, en s'abstenant de le faire et en rejetant implicitement la demande formée par le requérant à cette fin, méconnu les dispositions du d) de l'article 40 de l'ordonnance précitée ou commis une erreur manifeste d'appréciation à ce titre.
4. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ASA des Quatre arbres, que le groupement forestier Amarugue n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet précitée ne peuvent par suite qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le groupement forestier Amarugue sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme que l'ASA des Quatre arbres demande à ce même titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête du groupement forestier Amarugue est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicale autorisée (ASA) des Quatre arbres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement forestier Amarugue, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à l'association syndicale autorisée des Quatre arbres.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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N° 23LY02262