Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, celle par laquelle il a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour.
Par jugement n° 2206791-2207016 du 24 septembre 2024, le tribunal a annulé ces décisions et rejeté les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Procédure devant la cour
I/ Par requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 24LY02834, M. B..., représenté par Me Paquet, demande à la cour d'annuler le jugement en ce qu'il rejette ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 2207016 ;
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas un rejet de sa demande.
II/ Par requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 24LY02835, M. B..., représenté par Me Paquet, demande à la cour d'annuler le jugement en ce qu'il rejette ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 2206791 ;
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas un rejet de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 mai 2025.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré,
- et les conclusions de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes de M. B..., a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et celle par laquelle un agent de la préfecture a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Par les requêtes présentées sous le n° 24LY02834 et le n° 24LY02835, M. B... interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette en son article 4, ses demandes présentées respectivement dans chacune de ces instances tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'il y soit statué par un seul et même arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne (...) la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. Il ressort du jugement attaqué qui est suffisamment motivé, que l'Etat avait, en première instance, la qualité de partie perdante. Par ailleurs, les décisions litigieuses ont été annulées sur le fondement de moyens soulevés par l'avocate de M. B.... Si, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le tribunal a pu sans méconnaitre les dispositions précitées refuser d'octroyer une somme au titre de l'instance n° 2206791, il y avait lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'instance n° 2207016.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 2207016 et à demander qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat à ce titre. Il n'est en revanche pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le même article, il a rejeté ses conclusions tendant aux mêmes fins dans l'instance n° 2206791.
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en appel.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 24LY02835 de M. B... est rejetée.
Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2024 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2207016.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24LY02834 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Arbarétaz, président de chambre,
- Mme Evrard, présidente-assesseure,
- M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
B. Savouré
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY02834-24LY02835