Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par jugement n° 2303191 du 9 juillet 2024, le tribunal a annulé l'interdiction de retour (article 1er), enjoint au préfet de la Côte-d'Or d'effacer son signalement aux fins de non admission du système d'information Schengen (article 2) et rejeté le surplus des conclusions de M. B... (article 3).
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement ;
2°) d'annuler le surplus de l'arrêté litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il justifie ;
- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par mémoire enregistré le 29 décembre 2024, la préfète de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. B... au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Savouré.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant du Kosovo, entré une première fois en France le 10 janvier 2020, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2021. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire dont la seconde, datée du 5 janvier 2022 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, a été exécutée le 22 février 2022. Entré une seconde fois sur le territoire le 10 avril 2022, sa seconde demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 mai 2023. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal a annulé l'interdiction de retour (article 1er), enjoint au préfet de la Côte-d'Or de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (article 2) et rejeté le surplus des conclusions de M. B... (article 3). Ce dernier interjette appel du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est entré pour la première fois en France à l'âge de 31 ans, n'y est présent que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté litigieux, après être revenu sur le territoire en dépit de l'interdiction de retour dont il faisait l'objet. S'il fait valoir qu'il accompagne son frère atteint d'une insuffisance rénale terminale et produit une attestation médicale mentionnant qu'il se présente comme donneur vivant et que sans greffe son frère décèdera, l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'il demande un visa lorsque cela sera nécessaire. Par suite, alors même qu'il fait valoir que son ancienne compagne et son enfant mineur vivent en Suisse, les décisions en litige n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 4 doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déjà fait l'objet de deux premières mesures d'éloignement et qu'après l'exécution de la seconde, il est revenu sur le territoire français en dépit de l'interdiction de retour sur le territoire dont il faisait l'objet. Dans ces conditions, alors même que le frère de l'intéressé souffre d'une insuffisance rénale, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par le préfet de la Côte-d'Or.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°24LY02598