La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°24LY02203

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 19 juin 2025, 24LY02203


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2401799 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour





Par une requête enregistrée 29 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Nouel, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2401799 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée 29 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Nouel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 29 janvier 2024 le concernant ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais (République du Congo) né le 6 avril 1999, est entré en France, le 3 août 2014, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelés jusqu'au 14 octobre 2020. Le 23 janvier 2024, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Il relève appel du jugement du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation des décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise la convention du 31 juillet 1993 et l'accord du 27 octobre 2007 conclus entre la France et la République du Congo, ainsi que le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, après avoir rappelé les circonstances attachées à l'entrée et au séjour de M. B... en France, et, notamment, à son parcours scolaire et à sa formation après l'obtention du baccalauréat, cet arrêté indique que, ne présentant aucune promesse d'embauche ni contrat de travail ou autorisation de travail, il ne pouvait être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ne faisant état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel, il ne justifiait pas d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lequel il se fonde, est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas la présence en France de son frère et de sa sœur.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, ainsi motivé, que la préfète du Rhône a, contrairement à ce que prétend M. B..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puisse être utilement invoquée à son appui la prétendue erreur d'appréciation dont cet examen serait entaché.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

5. M. B... fait valoir qu'il a suivi sa scolarité en France où il séjourne depuis près de dix ans. Le titre de séjour qui lui a été délivré pour poursuivre des études, qui sont désormais achevées, ne lui donnait pas vocation à s'y établir durablement. La présence sur le territoire de son frère et sa sœur, qui résident avec leurs familles en région parisienne, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une vie privée et familiale intense et stable en France, alors que le requérant est célibataire et sans enfant. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en République du Congo, où demeure notamment son père, sans que l'intéressé ne démontre être dépourvu de tout lien avec ce dernier. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations citées au point 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas non plus fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" (...) ".

7. M. B... ne peut utilement se prévaloir des promesses d'embauche qui lui ont été délivrées, respectivement, le 15 février 2024 et le 16 février 2024, soit postérieurement à l'arrêté en litige. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions citées au point 6 en refusant, sur leur fondement, d'admettre exceptionnellement au séjour à M. B....

8. En dernier lieu, M. B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Arbaretaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02203
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : NOUEL CAMILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24ly02203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award