La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°24LY02021

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 19 juin 2025, 24LY02021


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure





Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui payer une indemnité d'un montant total de 43 614,24 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison d'un harcèlement moral.



Par un jugement n° 2103563 du 13 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour





Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet

2024 et 3 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Yver, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui payer une indemnité d'un montant total de 43 614,24 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison d'un harcèlement moral.

Par un jugement n° 2103563 du 13 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2024 et 3 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Yver, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 43 614,24 euros au titre de ses préjudices imputables à la situation de harcèlement dont elle a été victime par son supérieur hiérarchique entre 2012 et 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête, suffisamment motivée, est recevable ;

- elle a été victime de harcèlement moral ; en effet, elle a été l'objet de faits récurrents d'acharnement et de dénigrement de la part de son supérieur hiérarchique ; le tribunal a retenu l'annulation d'une visite médicale sans l'en informer, ainsi qu'une situation de dénigrement lors d'une réunion d'une quarantaine de personnes sur la conduite et le handicap, avec usage de termes inadaptés et vexatoires ; c'est à tort que le tribunal a écarté les autres agissements comme non constitutifs de faits de harcèlement, soit des manœuvres visant à minimiser les possibilités d'un avancement, une tentative de modification du compte-rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2011, un refus de prise en compte d'une mission dont elle avait été chargée en mars 2012, le report du bilan de compétence prévu le 8 octobre 2013, le refus de lui octroyer quatre jours de repos compensateur par an, le refus d'autorisation de participer à des actions de formation, un tri effectué dans son bureau en son absence en 2015, un retard de 18 mois dans la mise à disposition du logiciel de pointage mis en place en juillet 2015, la mise à l'écart du service, notamment des réunions de travail, l'absence d'information sur le suivi des dossiers, une tentative pour modifier les dates d'un séjour en cure ;

- ces faits ont été à l'origine de la dégradation de son état de santé, et notamment d'arrêts de travail continus pour syndrome anxiodépressif à compter du 10 décembre 2018 ; les différents experts médicaux ont reconnu un lien " direct unique et certain " avec son activité professionnelle, qu'il s'agisse de la pathologie initiale ou de la rechute survenue le 27 décembre 2021 ; elle ne présentait aucun antécédent ; les différentes pièces médicales produites au dossier démontrent cette dégradation ; le caractère professionnel de la pathologie a été reconnu ;

- l'obligation de l'État employeur d'assurer la sécurité physique et mentale de ses agents a été méconnue ; une enquête administrative a été diligentée un an après son placement en arrêt de travail mais cette démarche a posteriori ne permet pas de considérer que tout a été mis en œuvre pour prévenir la réalisation du risque, alors que l'administration a été alertée par le médecin de prévention ; à tout le moins une responsabilité sans faute de l'État doit être retenue ;

- à la date de l'introduction de sa demande indemnitaire préalable, et avant la rechute dont elle a été victime, son état de santé avait été déclaré consolidé ; sa demande n'était pas prématurée ;

- elle a perdu le poste qu'elle exerçait ; elle a perdu le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) depuis le mois de février 2020, ainsi que 69,36 euros de NBI au titre de l'année 2019, soit un total de 1 264,29 euros à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal ; elle a également perdu le bénéfice de l'indemnité de fonctions, sujétions et d'expertise (IFSE) depuis le mois de mars 2019 ; cette perte a été régularisée pour partie par le versement d'un montant de 10 814,69 euros, mais cette régularisation aurait dû atteindre 13 991,32 euros et elle est fondée à demander le solde de 3 176,63 euros ;

- elle aurait dû être promue au grade de délégué depuis 2016 ; sa perte de chance d'être rémunérée à l'indice 642 depuis 2016 sera exactement réparée par le versement d'un montant de 22 173,32 euros nets ;

- elle a été privée de la possibilité de passer le concours interne de délégué du permis de conduire et à la sécurité routière pour 2020, préjudice qui sera justement réparé par un montant de 2 000 euros ;

- son préjudice moral sera justement réparé par un montant de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation et d'interprétation des pièces et une erreur de droit pour contester le bien-fondé du jugement attaqué ;

- il renvoie à ses écritures de première instance concernant les agissements de harcèlement moral que Mme B... indique avoir subis et la méconnaissance par l'administration de son obligation de sécurité physique et mentale ; au regard de ces éléments, aucune responsabilité pour faute ne pouvant être retenue, les demandes indemnitaires doivent être rejetées ;

- s'agissant de la réparation de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle qu'elle a présentée, en l'absence de faute, sa demande est prématurée dès lors que son état de santé n'est pas consolidé.

Par une ordonnance du 14 février 2025, l'instruction a été close au 14 mars 2025.

Par un courrier du 26 mai 2025, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle est susceptible de faire application d'office de la jurisprudence du Conseil d'État Mme D... du 4 juillet 2004, n° 211106, laquelle prévoit qu'un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle à l'origine de dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, peut obtenir de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.

Mme B... a présenté des observations, enregistrées le 28 mai 2025, sur le moyen d'ordre public.

Le ministre de l'intérieur a également présenté des observations, enregistrées le 3 juin 2025, sur le moyen d'ordre public. Il soutient que les préjudices extra patrimoniaux dont se prévaut Mme B..., en lien avec sa pathologie dont l'origine professionnelle a été reconnue, ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Yver, pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., inspectrice des permis de conduire et de la sécurité routière, a été affectée à la direction départementale des territoires de l'Isère depuis le 2 janvier 2002 sur un poste d'adjointe au délégué à l'éducation routière. Du 10 décembre 2018 au 9 juin 2021, elle a été placée en congé de maladie en raison d'un syndrome anxiodépressif. Par un arrêté du 15 décembre 2020, son affection a été reconnue maladie professionnelle, avec comme date retenue de première constatation de la maladie le 15 novembre 2017. Ses arrêts de travail successifs ont été requalifiés en congé longue durée imputable au service du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2019, puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 10 décembre 2019 au 9 juin 2021. Après qu'elle a présenté une demande de mobilité en ce sens, elle a fait l'objet d'une mise à disposition à la préfecture de l'Isère à compter du 10 juin 2021 avant d'y être nommée chargée de la politique locale de sécurité routière à compter du 1er septembre 2021. Par une lettre du 15 février 2021, elle a demandé au ministre de l'intérieur le versement d'une indemnité en raison du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi depuis l'arrivée d'un nouveau chef de service entre 2012 et 2018. Elle a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de l'État à lui verser une indemnité d'un montant total de 43 614,24 euros en réparation de ses préjudices imputables à la situation de harcèlement qu'elle allègue. Par un jugement du 13 juin 2024 dont Mme B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur d'appréciation et d'interprétation des pièces du dossier sont inopérants.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors que la répétition de faits n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

6. En premier lieu, Mme B... se prévaut de manœuvres de la part de son supérieur direct en vue de limiter sa progression de carrière. Si elle indique que son supérieur hiérarchique direct, qui venait de prendre son poste de chef du bureau éducation routière en février 2012, a souhaité modifier la partie " bilan " du compte-rendu d'évaluation professionnelle (CREP) pour 2011, établie par son prédécesseur, d'une part, les pièces produites par l'intéressée ne permettent pas d'établir les points qui auraient été concernés, d'autre part, il apparaît que ce compte-rendu, au demeurant élogieux, n'a finalement pas été modifié. Le délai de transmission de ce CREP, certes de plusieurs mois, n'est ici pas de nature à révéler une volonté de nuire à l'agent. Par ailleurs, il n'est pas davantage établi que le délai pour lui proposer un bilan de compétence, initialement prévu le 8 octobre 2013 et qu'elle avait sollicité le 19 décembre 2012, résulterait d'un manque de diligence de la part de son supérieur ou d'une rétention de sa demande, le report de ce bilan au 27 novembre suivant résultant d'ailleurs d'une demande de Mme B..., qui " après concertation " avec son supérieur, souhaitait mieux s'y préparer. Si la requérante indique avoir dû intervenir directement auprès du directeur de la direction des territoires de l'Isère afin d'accéder à la première classe de son grade, aucun élément du dossier ne permet là encore d'établir que son supérieur aurait mis des freins à cette promotion d'une quelconque façon, alors d'ailleurs que le CREP pour 2012 mentionne ce souhait de l'agent et précise que l'intéressée a les compétences pour accéder à un poste supérieur. Le passage en première classe a d'ailleurs été obtenu le 1er janvier 2013. Mme B... indique enfin que son supérieur hiérarchique a systématiquement " omis " de remplir la partie concernant les aptitudes au management. S'il est vrai que cette partie des CREP pour les années 2012 à 2015 est vierge d'évaluation, toutefois, d'une part, la fiche de poste adjoint au délégué précise une " participation " à l'encadrement des agents et un encadrement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et agents " pour le compte " du délégué, d'autre part, les CREP sur ces années, tous élogieux, rappellent que Mme B... a effectué les missions de déléguée par intérim et qu'elle avait les capacités pour évoluer sur un poste supérieur et prendre davantage de responsabilités. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que Mme B... a été proposée à la liste d'aptitude pour devenir déléguée au permis de conduire et à la sécurité routière (DPCSR), tous les ans de 2016 à 2020. Les CREP produits au dossier, que l'intéressée n'a jamais contestés et sur lesquelles elle n'a pas présenté d'observations, paraissent complets et précis et il ne peut être conclu que sa progression de carrière aurait été compromise par la manière dont son supérieur hiérarchique direct les aurait renseignés. Mme B... n'est par suite pas fondée à se prévaloir de manœuvres et agissements de son supérieur hiérarchique direct en vue de nuire à la progression de sa carrière.

7. En deuxième lieu, Mme B... soutient que son supérieur hiérarchique aurait refusé qu'elle participe à des formations, sans que ces refus répondent à des nécessités de service. Elle reconnaît cependant avoir bénéficié de seize jours de formation en six ans, soit entre deux à trois jours par an, le ministre, aux termes de ses écritures devant le tribunal, décomptant vingt jours de formation entre 2011 et 2017. En toute hypothèse, le rapport d'enquête administrative du 25 février 2020 indique que Mme B... a dans l'ensemble bénéficié de davantage de formations que la moyenne des agents de sa catégorie. Plus précisément, Mme B... se prévaut d'un refus pour une formation le 3 octobre 2013 sur la sensibilisation des risques routiers, opposé par un mail il est vrai très succinct : " il ne semble pas souhaitable que tu participes ". Un autre refus lui a été opposé pour une formation intitulée " apprendre à gérer son sommeil ", le 25 mars 2014, de 14 h à 16 h 30, le mail indiquant seulement : " je ne suis pas favorable à ta participation à cette conférence ". Au terme de ce dernier courriel cependant, il était demandé à l'intéressée d'effectuer un remplacement pour un examen ce même après-midi, ce qui pouvait relever d'une nécessité de service. S'il a également été refusé à Mme B... d'effectuer un stage " adjoint au délégué au permis de conduire et à la sécurité routière " du 29 janvier au 8 février 2018, ce refus émanait de l'adjoint au chef de la sécurité et risques, au motif que ce stage était réservé aux agents prenant leur poste, et en raison du caractère prioritaire d'une autre formation (gestion des publics difficiles et des incivilités). Ainsi, alors qu'il n'existe pas de droit acquis à effectuer telle ou telle formation, on ne décompte qu'un refus de formation, non justifié par l'intérêt du service, en six ans. Mme B... n'est pas fondée à soutenir que son supérieur hiérarchique aurait fait obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre des formations au long des années.

8. En troisième lieu, Mme B... soutient que son supérieur direct l'aurait empêché d'assurer certaines missions et notamment l'aurait systématiquement évincée de son rôle d'adjointe. Elle indique ainsi qu'il n'aurait jamais reconnu la place de la mission " deux roues " qui lui avait été dévolue par lettre de mission en mars 2012, sur une quotité de travail de 20 %, ce qui aurait été à l'origine de sa renonciation à l'effectuer. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait démissionné de cette fonction, ainsi qu'il apparait aux termes du CREP pour 2013, du fait d'agissements de son supérieur. Par ailleurs, cette quotité de travail était bien renseignée aux termes de son CREP pour 2012. Elle se prévaut également de défauts de transmission d'informations concernant des dossiers à la charge de son supérieur. Toutefois, elle ne produit pour en justifier que deux mails, l'un du 9 juillet 2014, qui indique : " n'ayant pas d'information concernant les accords pris avec M. A... ", relativement à la situation de deux personnes roumaines évoquée par le GRETA, et un mail du 6 juillet 2017 aux termes duquel elle indique laisser " le soin à JL A... de traiter les dossiers en cours dont je ne dispose pas d'information ", éléments insuffisants pour établir une situation effective de rétention d'information. Si elle se plaint, au titre de l'éviction dont elle aurait fait l'objet, de n'avoir rencontré la secrétaire générale de la direction des territoires de l'Isère qu'en 2018, il ressort des échanges de mails produits en défense que cette rencontre devait survenir alors qu'il était proposé par M. A... le 5 janvier 2018 que Mme B... le remplace à l'occasion d'une réunion. Si Mme B... produit par ailleurs six comptes-rendus de réunions ne comportant pas son nom, pour soutenir qu'elle pouvait être évincée de certaines réunions notamment quand elles portaient sur des dossiers suivis par son supérieur alors qu'elle pouvait être amenée à le remplacer, toutefois, cette production ne suffit pas à l'établir, alors qu'il n'est pas précisé, pour les réunions en cause, en quelle mesure sa présence aurait été nécessaire ni en quelle mesure son absence aurait nui à son travail. Elle produit toutefois plusieurs attestations aux termes desquelles des agents s'étonnent de ne plus l'avoir vue aussi fréquemment en réunion à compter de 2012, année qui correspond il est vrai à l'arrivée de son supérieur hiérarchique, mais également à la fin de son intérim au poste de déléguée. Si deux autres attestations soulignent que son supérieur aurait relégué Mme B... à des taches et actions de moins en moins valorisantes, et qu'il aurait refusé de la considérer comme son adjointe, un agent indiquant son étonnement d'avoir été reçue seule sans Mme B... concernant la revalorisation du poste au centre des examens du permis de conduire, toutefois ces témoignages sont dépourvus d'éléments concrets et circonstanciés et ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser une mise à l'écart du service. L'enquête administrative diligentée en 2019 auprès des personnes du bureau n'a pas retrouvé d'élément probant d'une telle éviction. Les pièces versées au dossier laissent apparaitre la volonté de son supérieur hiérarchique de l'impliquer dans le fonctionnement du service en lui proposant d'animer une formation, de l'accompagner dans des réunions, de le suppléer à une réunion ou de lui déléguer certaines missions. Par suite, il n'apparait pas que Mme B... ait été empêchée d'assurer ses fonctions par des agissements de son supérieur.

9. En quatrième lieu, la requérante se prévaut d'agissements de nature à la déstabiliser. Un tri a ainsi été effectué au début du mois de juillet 2015 dans son bureau par son supérieur hiérarchique, alors qu'elle devait partir en mutation le 1er septembre, à laquelle elle a finalement renoncé. Si elle indique que ce " tri " aurait consisté à mettre les dossiers au sol, les photographies produites au dossier ne l'illustrent pas. Son supérieur lui avait indiqué par mail : " j'avais commencé à faire du tri dans ton placard... du coup j'arrête, je te laisserai finir à ton retour. Pour ta mutation c'est dommage pour toi ". Un tel échange ne permet ainsi pas de conclure à une intrusion excédant les limites du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, alors qu'elle a pu bénéficier d'un congé maladie pour suivre une cure du 1er au 21 octobre 2018, Mme B... indique que le 26 septembre 2018, soit cinq jours auparavant, son supérieur aurait voulu changer les dates de ses congés. Selon la requérante ce fait s'inscrirait dans une attitude globale de son supérieur pour " la mettre en difficulté ". Il résulte surtout de l'échange de mails produit que son supérieur n'avait pas assez anticipé les dates de son départ, et ne souhaitait pas que les vacances de Toussaint soient concernées. Il apparaît qu'il était en demande de précisions. Pour inconfortable qu'ait pu être cet échange tardif, il n'a pas eu de conséquence, Mme B... ayant été en mesure de partir en cure.

10. En cinquième lieu, Mme B... se prévaut de diverses manœuvres de son supérieur en vue de la priver du bénéfice de jours de repos. Il lui aurait ainsi par principe opposé un refus, au motif qu'elle était adjointe au délégué et qu'elle ne réalisait pas d'examen du permis de conduire, quant au bénéfice de quatre jours de repos compensateurs instauré par une note du 29 janvier 2013, accordés aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR) au titre des années 2010 à 2012. Elle a dû se tourner vers le chef du bureau de l'animation de la politique éducative et des ressources, qui a lui a confirmé le 8 mars 2013 qu'elle avait bien droit à en bénéficier. Cependant, Mme B... ne produit qu'un mail de sa main, du 21 février 2013 avec copie à son supérieur hiérarchique, qui indique seulement que ce dernier pensait que la note n'était pas applicable à son cas précis, sans qu'il soit établi, en dehors de cette question d'appréciation de la portée de la note, que son supérieur aurait fait obstacle en une quelconque manière à ce que lui soit appliqué ce dispositif. Par ailleurs, un logiciel de pointage des horaires de travail avait été mis en place en juillet 2015. Mme B... soutient que son supérieur n'aurait accepté qu'elle en bénéficie que le 3 février 2017, avec pour conséquence de l'empêcher de se voir créditer d'un jour mensuel de récupération au titre des heures effectuées au-delà de ses horaires. Elle indique un retard de dix-huit mois dans cette mise en place. Mais il n'est produit aucun élément de nature à établir que ce retard serait imputable à des agissements de son supérieur. Il résulte d'un mail versé au dossier que ce dernier indique simplement que sa supérieure a validé le principe de l'utilisation de ce logiciel par Mme B..., et qu'il convient de voir avec l'intéressée pour les modalités pratiques de mise en œuvre.

11. En sixième lieu, Mme B... fait valoir qu'elle aurait été victime de dénigrement systématique de la part de son supérieur. Aux termes d'une attestation, une agente rapporte ainsi que son supérieur " n'a pas manqué de la dénigrer " auprès d'elle. Une autre attestation évoque une réunion organisée sur la conduite et le handicap le 15 décembre 2017, rassemblant une quarantaine de personnes, au cours de laquelle son supérieur aurait tenu à son encontre des propos " inadaptés et vexatoires ", l'aurait contredite, et aurait nomment prononcé la phrase : " je ne peux pas laisser dire ça... ". Toutefois, outre que cette seule phrase n'est pas en elle-même dénigrante, il n'est pas précisé le contenu des échanges lors de cette réunion. Par ailleurs, il apparaît également que M. A... pouvait valoriser son adjointe, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'une réunion du 18 janvier 2017 durant laquelle il a souligné, en sa présence, son " fort investissement " dans le domaine de la conduite et du handicap. En outre, il n'est retrouvé au dossier aucun échange qui n'aurait pas été respectueux ou qui aurait outrepassé les limites du pouvoir hiérarchique. Lors de l'enquête administrative, les personnes interrogées ont souligné pour leur part la bonne ambiance régnant dans le service. Si un agent a fait part de tensions entre Mme B... et son supérieur, il en ignorait la cause et il estimait qu'elles ne nuisaient pas à l'ambiance général de travail. Mme B... a indiqué aux enquêteurs, outre les faits recensés aux termes de sa requête, une absence de perspectives professionnelles, l'obligation de rendre des comptes lors des sorties du département, " un manque de complicité, de confiance et d'échanges d'informations avec sa hiérarchie ". Ces points dépassaient la seule relation à son supérieur hiérarchique. Les enquêteurs avaient conclu à une gestion normale du service par le supérieur hiérarchique de Mme B..., et tiré la seule conclusion que " les personnalités de ces deux agents sont très différentes et sans doute difficilement compatibles ".

12. En dernier lieu, si Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que son supérieur s'est immiscé dans sa relation avec le médecin de prévention, en décidant de manière unilatérale d'annuler la visite médicale qu'elle avait obtenue le 8 janvier 2019, qui ne correspondait pas à une visite annuelle de contrôle médical mais faisait suite à une demande personnelle de la requérante pour rencontrer le médecin de prévention à la suite de ses difficultés dans le service, cet agissement, qui outrepasse le pouvoir de l'autorité hiérarchique, apparaît cependant isolé.

13. Il résulte de ce qui précède que les actes invoqués, qu'ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme B..., dès lors qu'ils ne sont soit pas matériellement établis, soit ponctuels ou justifiés par l'intérêt du service ou encore, à l'exception de l'annulation du rendez-vous auprès du médecin de prévention cité au point précédent, qu'ils n'excèdent pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

En ce qui concerne les obligations de l'autorité administrative de garantir la sécurité et la protection de la santé de ses agents :

14. Aux termes de l'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". Il incombe à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution de ces dispositions afin de protéger l'agent concerné, sous peine d'engager sa responsabilité au titre d'une faute de service et ce même en l'absence d'une situation de harcèlement moral caractérisée.

15. En l'espèce, Mme B... ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait alerté son employeur avant l'année 2018. Elle a saisi le médecin de prévention par courrier du 10 octobre 2018. Ce dernier, après l'avoir reçue en consultation, a alerté sa hiérarchie le 13 novembre 2018. Mme B... a ensuite été reçue par la responsable du service sécurité et risques le 28 novembre 2018. Il résulte du rapport d'enquête administrative que lors de cet entretien, elle " a ressenti avoir été jugée sans possibilité pour elle de s'exprimer sur les problèmes relationnels avec M. A... ". Cependant, la responsable du service sécurité et risques, qui soutient avoir été à l'écoute, précise qu'elle a proposé à l'intéressée un temps d'échange avec son supérieur hiérarchique, cette dernière, elle-même et son adjoint, mais que Mme B... a perçu cette proposition comme " une invitation à se trouver mise en cause par ses trois supérieurs hiérarchiques réunis ". En toute hypothèse, et même à admettre que cet entretien avec la responsable du service sécurité et risques n'ait pas permis à Mme B... de s'exprimer comme elle le souhaitait, à la suite de ces alertes, il a été décidé par la secrétaire générale de la direction des territoires de l'Isère de diligenter une enquête administrative, qui s'est déroulée en 2019 et a conclu à l'absence de harcèlement. Néanmoins, il a été proposé à Mme B..., qui était alors en arrêt de travail, un changement d'affectation, à compter du 1er septembre 2021, afin d'effectuer les missions de chargée de la politique locale de sécurité routière à la préfecture de l'Isère, avec une mise à disposition dès le 1er juillet 2021 pour faciliter sa prise de poste. Si l'intéressé a ensuite présenté une rechute et a été de nouveau arrêtée à compter du 27 décembre 2021, après avoir appris qu'elle allait de nouveau être amenée à travailler avec son ancien supérieur hiérarchique sur une mission, et pour malheureuse qu'ait été cette circonstance, toutefois non fautive, compte tenu notamment des fonctions spécifiques que Mme B... exerce et des difficultés à lui trouver un emploi n'impliquant aucun contact avec son ancien supérieur hiérarchique, aucun manquement à l'obligation de garantir la santé et la sécurité au travail de Mme B... ne peut être retenu.

En ce qui concerne la maladie professionnelle :

16. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.

17. La pathologie présentée par Mme B..., déclarée le 15 novembre 2017, a été reconnue imputable au service par une décision du 15 décembre 2020, à la suite d'un avis favorable de la commission de réforme départementale du 24 septembre 2020. Par un arrêté du 8 avril 2021, Mme B... a de nouveau été placée en congé de longue durée pour invalidité temporaire imputable au service du 10 décembre 2020 au 9 juin 2021 inclus, à la suite d'un avis favorable de la commission de réforme départementale du 25 février 2021. Enfin, après une rechute déclarée en décembre 2021, Mme B... a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 27 décembre 2021, son état de santé n'étant pas consolidé depuis.

18. Mme B..., qui ne conteste pas avoir perçu une indemnité au titre de l'obligation de l'État de garantie contre les risques encourus dans l'exercice de ses fonctions, n'est pas fondée à obtenir réparation de ses pertes de primes de NBI et d'IFSE, ni de pertes de chance d'être promue au grade de délégué depuis 2016 et de pouvoir passer le concours interne de délégué du permis de conduire et à la sécurité routière pour 2020, dès lors que ces préjudices, relevant de pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, sont réputés avoir été réparés par le versement de cette indemnité.

19. En revanche, les certificats médicaux qu'elle a produits font apparaître que Mme B... a subi des souffrances psychiques et morales, qui persistent actuellement, qui sont en lien direct avec sa maladie professionnelle. Elle est donc fondée à en obtenir réparation, sans que ne fasse obstacle à cette indemnisation l'absence de consolidation de sa rechute. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice en lui allouant, compte tenu des souffrances endurées, une somme de 3 000 euros.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'indemnisation de son préjudice moral. Il y a lieu de réformer en ce sens le jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Grenoble et de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.

Sur les frais liés au litige :

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'État versera à Mme B... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à sa pathologie reconnue imputable au service.

Article 2 : Le jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

I. BoffyLa présidente,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02021

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02021
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : YVER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24ly02021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award