Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400992 du 3 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B..., représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son titre de séjour belge et sa carte d'identité albanaise ;
3°) de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre de la première instance ainsi que 1 000 euros au titre de la procédure d'appel.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer, en ce que le magistrat désigné a écarté comme inopérant son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment quant aux attaches familiales dont il justifie en Belgique, et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'illégalité de la décision fixant le pays de destination a pour conséquence l'absence de perspective raisonnable d'éloignement au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant albanais, a été condamné par la cour d'appel de Riom du 21 juin 2023 à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national pour des faits de détention et transport de stupéfiants. Par une décision du 16 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a fixé comme pays de renvoi l'Albanie ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, à l'exception d'un État membre de l'Union européenne, de la république d'Islande, de la principauté du Liechtenstein, du royaume de Norvège ou de la Confédération suisse. La levée d'écrou de l'intéressé a été effectuée le 25 avril 2024. Par un arrêté du 25 avril 2024, M. B... a été placé en rétention administrative au centre de rétention de Saint-Exupéry. Par une ordonnance du 27 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mise en liberté de l'intéressé. M. B... relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
3. Le jugement attaqué vise le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et comporte dans ses motifs l'analyse de ce moyen, dès lors qu'il l'écarte comme inopérant au motif que la décision portant assignation à résidence n'est pas prise sur le fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite le jugement, suffisamment motivé sur ce point, n'est entaché d'aucune omission à statuer, et M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (...) 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; (...) ".
5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées qu'une assignation à résidence prise en application du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour objet de permettre à l'administration l'organisation de l'éloignement de l'étranger en application de la peine d'interdiction judiciaire du territoire dont il fait l'objet. Si l'adoption de la décision fixant le pays de renvoi conditionne la possibilité pour l'administration d'exécuter d'office la mesure d'éloignement, toutefois, la circonstance que l'autorité administrative n'a pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit assigné à résidence. Par suite, l'illégalité affectant la décision fixant le pays de destination est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence. Dès lors, les moyens, tirés par la voie de l'exception, du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés comme inopérants.
6. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que M. B..., qui justifie d'une carte nationale d'identité albanaise en cours de validité, est de nationalité albanaise, pays dans lequel il est légalement admissible. La seule circonstance que le fils du requérant réside en Belgique, aux besoins et à l'éducation duquel il ne justifie d'ailleurs pas subvenir, ne saurait établir l'absence de perspectives d'éloignement de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des à des traitements inhumains ou dégradants ".
8. L'assignation à résidence dont fait l'objet M. B... n'est mise en œuvre que jusqu'à l'exécution de l'éloignement, dans la limite de quarante-cinq jours. Elle n'a pas pour conséquence un maintien prolongé de l'intéressé sur le territoire français, d'autant que ce dernier peut se rapprocher des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour bénéficier d'une aide au retour. S'il est vrai qu'il ne justifie d'aucune adresse ni d'aucun domicile sur le territoire français, et notamment dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, toutefois il ne démontre ni être dépourvu de toute ressource, ni s'être retrouvé sans solution d'hébergement. Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre de l'assignation à résidence, soit un pointage tous les matins à 9 heures, dimanche et jours fériés compris, à l'hôtel de police, ne sont pas de nature à caractériser un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, la mesure d'assignation à résidence et ses modalités de mise en œuvre, rappelées au point précédent, paraissent proportionnées, alors que l'intéressé ne précise pas en quoi il serait dans l'impossibilité d'y déférer, et que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public. La décision n'est par suite entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLa présidente,
A. Duguit-LarcherLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01638
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