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19/06/2025 | FRANCE | N°24LY01175

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 19 juin 2025, 24LY01175


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avant le 15 juillet 2023 et a fixé son pays de destination.



Par un jugement n° 2305773 du 19 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 24

avril 2024, M. B..., représenté par Me Fréry, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 29 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avant le 15 juillet 2023 et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 2305773 du 19 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B..., représenté par Me Fréry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 29 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et en procédant sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour sur l'ensemble des éléments invoqués ; il n'a pris en compte qu'une partie des éléments invoqués pour apprécier l'atteinte portée par le refus de titre de séjour à sa vie privée et familiale ; il n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète à avoir pris, de façon automatique, une obligation de quitter le territoire ; il n'a pas tenu compte des éléments produits dans le cadre de la note en délibéré pour apprécier l'atteinte portée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français ; il n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés concernant les risques pour la famille B... en cas de retour dans le pays d'origine ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la préfète n'a pas motivé l'obligation de quitter le territoire français au vu de sa situation personnelle ;

- la préfète, qui n'était pas tenue de prononcer une obligation de quitter le territoire français, a commis une erreur de droit en la prononçant de façon automatique ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente, rapporteure ;

- et les observations de Me Frery, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant albanais né le 18 août 2004, est arrivé en France, selon ses déclarations le 20 décembre 2018, avec sa mère et sa sœur. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou étudiant. Par arrêté du 29 mars 2023 la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avant le 15 juillet 2023 et a fixé son pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 19 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le tribunal, qui a répondu au point 2 du jugement au moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, n'était pas tenu de répondre aux différents arguments, tirés de ce que certains éléments de sa situation personnelle n'auraient pas été évoqués par le préfet, présentés par le requérant à l'appui de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute pour le tribunal d'avoir répondu à l'ensemble des éléments invoqués au titre de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.

3. En deuxième lieu, à supposer même que le tribunal n'ait pris en compte qu'une partie des éléments invoqués par M. B... pour apprécier l'atteinte portée par le refus de titre de séjour à sa vie privée et familiale, une telle insuffisance ne relèverait pas de l'irrégularité du jugement mais pourrait seulement être de nature, le cas-échéant, à entacher son bien-fondé.

4. En troisième lieu, au point 5 du jugement, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par la préfète à avoir pris, de façon automatique, une obligation de quitter le territoire.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la date à laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

6. En l'espèce, si le requérant a déposé le 7 novembre 2023 une note en délibéré comprenant son attestation d'inscription pour l'année scolaire 2023/2024 en CAP ainsi que ses bulletins de salaire de juillet à septembre 2023, qui a été visée par le tribunal, toutefois rien ne faisait obstacle à ce que ces éléments, qui se rapportent à des faits postérieurs à la décision en litige, soient communiqués par l'intéressé avant la clôture d'instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute d'avoir tenu compte des éléments produits dans le cadre de la note en délibéré pour apprécier l'atteinte portée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments soulevés par M. B... à l'appui de ce moyen, et a indirectement fait référence à la protection subsidiaire accordée aux tantes du requérant, a suffisamment répondu, au point 9 du jugement, au moyen tiré de ce que la famille B... encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

Sur le refus de titre de séjour :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait en France depuis seulement un peu plus de quatre ans à la date de la décision en litige. Il est célibataire, sans enfant. Ses parents, également en situation irrégulière en France, ont fait l'objet le même jour d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Sa sœur qui réside avec eux est mineure et l'intéressé ne peut utilement faire valoir qu'elle pourra prétendre, à sa majorité, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. M. B... qui était, à la date de la décision en litige, scolarisé en première professionnelle, après avoir rejoint le système scolaire en 4ème, ne justifie pas de résultats scolaires spécialement remarquables. S'il fait valoir qu'il est devenu apprenti à compter de juin 2023 dans le cadre d'un CAP " réparation des carrosseries ", ces éléments sont postérieurs à la décision en litige. Rien ne fait obstacle à ce que M. B... poursuive sa formation dans son pays et que la cellule familiale s'y reconstruise. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Rhône n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

11. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision litigieuse, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 de ce code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.

12. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision en litige que la préfète ne s'est pas crue tenue de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en la prononçant de façon automatique doit être écarté.

13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

16. En se bornant à produire les cartes de séjour délivrées à deux de ses tantes au titre de la protection subsidiaire en 2019, les attestations de celles-ci selon lesquelles la famille serait en danger en Albanie, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant l'une de ses deux tantes qui fait état de violences commises par son époux et des usuriers de son beau-père et celle de la Cour nationale du droit d'asile qui mentionne des agissements de deux criminels notoires à l'égard de son autre tante, M. B... ne démontre pas qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté.

17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La présidente, rapporteure,

A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,

J. Chassagne

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01175

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01175
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24ly01175 ?
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