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19/06/2025 | FRANCE | N°23LY03874

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 19 juin 2025, 23LY03874


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2302586 du 24 octobre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour

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Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Miran, demande à la cour :



1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302586 du 24 octobre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Miran, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 20 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ;

- il méconnaît l'article L. 423-22 du même code ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant de la République de Guinée, déclare être né le 28 août 2003 à Conakry et être entré sur le territoire français en mars 2019. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère par une ordonnance de placement provisoire du 19 juin 2019, puis à titre définitif jusqu'à sa majorité, par un jugement en assistance éducative du 24 juin 2019, rectifié le 12 mai 2020, du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Grenoble. M. A... a demandé, le 19 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au préfet de l'Isère qui, par un arrêté du 20 mars 2023 lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le préfet, pour se prononcer sur la demande de titre de séjour formée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment apprécié le caractère réel et sérieux de la formation suivie au regard de son comportement durant l'année scolaire 2021-2022. La seule absence de mention, au sein de la décision contestée, de l'année scolaire 2022-2023, n'est pas de nature à laisser penser que cette autorité n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation, lequel ressort d'ailleurs des pièces du dossier.

3. En deuxième lieu, si le préfet, pour traiter la demande de titre de séjour de M. A..., a relevé en particulier qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient sa mère et une sœur, sans préciser les liens qu'il entretenait avec elles, il n'apparaît pas que le préfet n'aurait pas apprécié la nature de ces relations, laquelle était mentionnée dans le rapport de l'organisme d'accueil dont le préfet a tenu compte. Le refus de titre de séjour en litige ne peut donc être regardé, en l'espèce, comme entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnaîtrait l'article L. 423-22 du même code compte tenu de l'appréciation portée sur sa situation, doivent, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être écartés.

5. En quatrième lieu, la présence en France de M. A..., d'environ quatre ans, était encore relativement récente à la date de l'arrêté attaqué. Il ne justifiait pas, sur le plan personnel, malgré la pratique d'une activité sportive et la participation à des activités culturelles, d'une insertion d'une particulière intensité. Pour le surplus, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour pas plus que la décision fixant le pays de renvoi n'est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

Le rapporteur,

J. ChassagneLa présidente,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23LY03874

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03874
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MIRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23ly03874 ?
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