Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du président de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées du 9 juillet 2021, portant alignement sur la voie communale n° 1 longeant la parcelle cadastrée C 177.
Par jugement n° 2107192 du 20 juin 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 21 août 2023 et mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. et Mme D..., représentés par Me Chanon, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ternand la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a été rendu au contradictoire de la communauté de communes alors que la décision en litige a été prise par le maire de Ternand ;
- le maire de Ternand n'était pas compétent pour prendre l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté litigieux s'est fondé sur un plan d'alignement non publié et par conséquent inopposable ;
- le plan d'alignement est caduc en raison de son ancienneté ;
- il est illégal en ce qu'il ne prend pas en compte l'évolution du domaine public routier et est imprécis ;
- le plan d'alignement est insuffisamment précis et s'affranchit du tracé du plan de 1877 ;
Par mémoires enregistrés le 6 mars 2024 et le 26 mars 2025, la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme D... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré,
- les conclusions de Mme E...,
- les observations de Me Chanon pour M. et Mme D..., et celle de Me Buffet pour la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... interjettent appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées du 9 juillet 2021, portant alignement sur la voie communale n° 1 longeant la parcelle cadastrée C 177 leur appartenant.
Sur la régularité du jugement :
2. L'arrêté litigieux a été signé pour le président de la communauté de communes par M. C... B... en sa qualité de conseiller communautaire délégué. Par suite, alors même que ce dernier est par ailleurs maire de Ternand, le tribunal n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en instruisant l'affaire au contradictoire de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées.
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-3 du code de la voirie routière : " L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la compétence de la commune de Ternand en matière d'alignement a été transférée à la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées. Si M. et Mme D... exposent que la signature de M. B... comporte le timbre de la mairie de Ternand et que l'arrêté a été instruit par les services de la commune, il ressort des pièces du dossier que ce dernier bénéficiait d'une délégation de signature régulière du président de la communauté de communes et a signé en cette seule qualité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
5. D'autre part, si M. et Mme D... font valoir que l'arrêté en litige se réfère au point A de la route départementale tel que mentionné par l'arrêté du président du conseil départemental du 22 décembre 2020, pour indiquer qu'il est identique au point C de la voie communale, cette mention ne fait que souligner la cohérence entre les deux arrêtés quant à la délimitation de ces deux voies, ce dont il ne saurait être déduit que l'arrêté litigieux ait entendu porter alignement de la section de la route départementale longeant le fonds des requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait porté sur une portion de voie relevant de la compétence du président du conseil départemental doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-2 du même code : " La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine ".
7. Pour établir un plan de bornage, le géomètre-expert est tenu de recueillir et hiérarchiser les éléments de preuve utiles tels que les marques de propriété, les titres de propriété, les documents cadastraux, les usages locaux, les archives et les actes fonciers dressés par des géomètres-experts. Ainsi, en mentionnant que " l'alignement délivré reprend une largeur de voirie de six mètres définie par le plan parcellaire d'alignement de 1877 ", l'arrêté litigieux ne fait que reprendre à son compte une archive utilisée par le géomètre-expert pour constater la limite de la voie, mise en cohérence avec d'autres éléments tels que les mentions cadastrales des actes successifs sur la parcelle C 177, le cadastre numérisé, les contenances actuelles et la circonstance que les constructeurs avaient tenu compte des cotes indiquées sur le plan de masse du permis de construire en 1980 bien que des écarts aient été constatés. Ainsi, par l'arrêté litigieux, qui s'approprie le plan de bornage établi par le géomètre-expert, le président de la communauté de communes a délivré un arrêté d'alignement individuel constatant la limite physique de la voie publique en l'absence de plan. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité, de la caducité et de l'inopposabilité du plan de 1877 faute de publication ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que, par l'arrêté d'alignement attaqué, le président de la communauté de communes, se serait mépris sur les limites de la voie publique, en bordure de la propriété de M.et Mme D....
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ternand, qui n'est pas partie au litige, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme D.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... le paiement des frais exposés par la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D..., est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et à la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02706