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13/06/2025 | FRANCE | N°23LY01910

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 13 juin 2025, 23LY01910


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société coopérative agricole (SCA) Les Vignerons de l'Occitanie a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision portant notification d'un titre de recettes d'un montant de 11 219 euros émis le 19 octobre 2020 en vue du recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique due en 2020 au titre de l'année 2019 ainsi que d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux prise le 8 décembre 2020.

Par un jugement n° 2101063

du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.





Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société coopérative agricole (SCA) Les Vignerons de l'Occitanie a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision portant notification d'un titre de recettes d'un montant de 11 219 euros émis le 19 octobre 2020 en vue du recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique due en 2020 au titre de l'année 2019 ainsi que d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux prise le 8 décembre 2020.

Par un jugement n° 2101063 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 juin 2023, 10 juillet 2023 et 27 juillet 2023, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, représentée par Me Léron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2023 et de rejeter la demande présentée par la SCA Les Vignerons de l'Occitanie ;

2°) de mettre à la charge de la SCA Les Vignerons de l'Occitanie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'agence soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-11-3 du code de l'environnement, qui n'était pas d'ordre public, et qui n'avait pas été soulevé par la SCA Les Vignerons de l'Occitanie ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la requête introductive d'instance était insuffisamment motivée au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a déchargé l'intimée de la redevance mise à sa charge au motif qu'elle avait été établie à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- à supposer l'irrégularité fondée, elle n'a pas privé l'intéressée d'une garantie ni eu une influence sur le sens de la décision prise ;

- les moyens soulevés en première instance par l'intimée manquent en fait et en droit.

La requête de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a été communiquée à la SCA Les Vignerons de l'Occitanie, qui n'a pas présenté d'observations.

Une ordonnance du 4 novembre 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 19 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Neris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Léron pour l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.

Considérant ce qui suit :

1. La SCA Les Vignerons de l'Occitanie s'est vu adresser une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique due en 2020 au titre de l'année 2019, mise à sa charge par un titre de recettes d'un montant de 11 219 euros émis le 19 octobre 2020 par le directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Le tribunal a considéré qu'en demandant l'annulation d'un acte du 8 décembre 2020 émanant de l'agence et présenté par cette dernière comme un rejet de réclamation préalable formée à l'encontre de ce titre de recettes, et l'annulation d'un acte de notification du même titre, la SCA Les Vignerons de l'Occitanie devait être regardée comme demandant à être déchargée du paiement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique due au titre de l'année 2019. L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SCA Les Vignerons de l'Occitanie de la redevance ainsi mise à sa charge.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que pour décharger la SCA Les Vignerons de l'Occitanie du paiement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique due au titre de l'année 2019, procédant du titre exécutoire d'un montant ramené à 6 747 euros, émis à son encontre le 19 octobre 2020 par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, le tribunal a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire découlant de l'article L. 213-11-3 du code de l'environnement. Toutefois, la SCA Les Vignerons de l'Occitanie s'était bornée dans sa requête introductive d'instance à évoquer " l'absence de transparence de la part de l'agence de l'eau concernant les calculs, et refus de transmission des éléments et formules appliquées " sans pour autant viser la méconnaissance d'une disposition législative ou réglementaire précise ni apporter de précisions sur ce moyen. Dans ces conditions, en se fondant sur la méconnaissance de la procédure visée à l'article L. 213-11-3 du code précité pour décharger la SCA Les Vignerons de l'Occitanie de la créance mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 19 octobre 2020, le tribunal administratif a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public. Par suite, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et qu'il doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCA Les Vignerons de l'Occitanie devant le tribunal administratif.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. La requête introductive d'instance présentée par la SCA Les Vignerons de l'Occitanie devant le tribunal comportait l'exposé de faits, de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par suite, cette demande étant motivée conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse doit être écartée.

Sur les conclusions en décharge :

5. Pour solliciter la décharge de la somme de 6 747 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 19 octobre 2020 par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse en vu du paiement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique due au titre de l'année 2019, la SCA Les Vignerons de l'Occitanie se borne à présenter des moyens tirés de " l'absence de communication des nouvelles méthodes de calcul, l'absence de demande concernant la clé de répartition des affluents par l'agence de l'eau, des erreurs d'appréciation des hauteurs théoriques basées sur une échelle de l'ordre du millimètre par l'agence de l'eau alors que la capacité de lecture au niveau des bassins est de 5 à 10 cm et de l'absence de transparence de la part de l'agence de l'eau concernant les calculs, et refus de transmission des éléments et formules appliquées ". Elle ne soulève la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise alors que l'exposé des moyens ne permet pas davantage de les rattacher à la méconnaissance d'une règle identifiée. Dans ces conditions, l'ensemble des moyens présentés est dépourvu de précision suffisante permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la SCA Les Vignerons de l'Occitanie.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCA Les Vignerons de l'Occitanie une somme quelconque à verser à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2101063 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par la SCA Les Vignerons de l'Occitanie est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et à la SCA Les Vignerons de l'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NerisLe président,

Jean-Yves TallecLa greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY01910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01910
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

27-05-02 Eaux. - Gestion de la ressource en eau. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : SELARL JL AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;23ly01910 ?
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