Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société coopérative agricole (SCA) Les Coteaux du Minervois a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger de la somme de 4 768 euros acquittée au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mise à sa charge par un titre de recettes émis le 14 septembre 2020 par le directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.
Par un jugement n° 2107845 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 juin 2023, 8 juillet 2023 et 30 octobre 2024, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, représentée par Me Léron, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2023 et de rejeter la demande présentée par la SCA Les Coteaux du Minervois ;
2°) de mettre à la charge de la SCA Les Coteaux du Minervois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'agence soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas indiqué quelles données auraient été considérées par elle comme inexactes, insuffisantes ou omises justifiant l'application de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 213-11-3 du code de l'environnement ;
- c'est à tort que le tribunal a déchargé l'intimée de la redevance mise à sa charge au motif qu'elle avait été établie à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- à supposer l'irrégularité fondée, elle n'a pas privé l'intéressée d'une garantie ni eu une influence sur le sens de la décision édictée ;
- les autres moyens soulevés en première instance par l'intimée ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 avril et 18 novembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SCA Les Coteaux du Minervois, représentée par Me Pion Riccio, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCA fait valoir que :
- l'absence de respect de la procédure contradictoire l'a privée d'une garantie ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé et ne comporte pas les bases de liquidation de la créance ;
- la procédure suivie a méconnu le principe de sécurité juridique en l'absence d'information concernant la modification des modalités de calcul de la redevance pour pollution industrielle à partir de l'année 2019 ;
- le titre exécutoire est dépourvu de base légale ;
- le titre exécutoire méconnaît les dispositions des articles L. 213-10-2 et R. 213-48-9 du code de l'environnement ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des calculs effectués.
Une ordonnance du 4 novembre 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Neris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Léron pour l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et de Me Pion Riccio pour la SCA Les Coteaux du Minervois.
Une note en délibéré, présentée pour l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, a été enregistrée le 27 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a émis à l'encontre de la SCA Les Coteaux du Minervois, le 14 septembre 2020, un titre de recettes d'un montant de 4 768 euros en vue du recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique due en 2020 au titre de l'année 2019. La SCA Les Coteaux du Minervois en a contesté le bien-fondé par réclamation préalable du 10 juin 2021, qui a été rejetée le 2 août suivant. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SCA Les Coteaux du Minervois de la redevance ainsi mise à sa charge.
Sur le motif de décharge retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement : " I. - Toute personne, (...), dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique / II.- L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV / (...) / Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif / Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs. / La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. (...) ". Ce même article fixe, pour les éléments constitutifs de la pollution qu'il énumère, " le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due ". Aux termes de l'article R. 213-48-8 du même code : " En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité (...) / En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée ". Aux termes du I de l'article R. 213-48-9 du même code : " Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la pollution évitée est égale à la pollution éliminée multipliée par un coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination / Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d'élimination des boues ".
3. L'annexe VI " Détermination du niveau de pollution annuelle évitée " de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, pris pour l'application du I de l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement, précise : " 1. Cas d'un épandage d'effluents sur des terres agricoles (...) Pour l'application du III de l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement, la pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles est déterminée : / -en l'absence d'un suivi régulier des rejets agréé en application de l'annexe III du présent arrêté, par application à la pollution théorique produite et pour chaque élément constitutif de la pollution d'un coefficient de récupération des effluents et d'un coefficient d'élimination de la pollution respectivement définis aux tableaux 3 et 4 ci-dessous ; / - en cas de suivi régulier des rejets, par application à la quantité de pollution mesurée d'un coefficient d'élimination de la pollution défini au tableau 4 ci-dessous. (...) 2. Autres dispositifs de dépollution mis en oeuvre par l'établissement / a) Détermination de la pollution éliminée. / Pour l'application du I de l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement, la pollution éliminée par les dispositifs de dépollution autres que l'épandage direct des rejets sur des terres agricoles est déterminée comme suit : / -le débit de l'effluent fait l'objet d'une mesure en continu au moins en sortie de l'ouvrage de dépollution ; /-des échantillons moyens journaliers sont constitués en entrée et en sortie du dispositif de dépollution à l'aide d'un préleveur automatique asservi au débit, proportionnellement au débit écoulé et selon les fréquences mentionnées au tableau 5 suivant, en l'absence d'accord de l'Agence de l'eau pour une fréquence moindre compte tenu des caractéristiques des effluents et des ouvrages de dépollution ; / -si une partie des effluents et résidus liés à l'activité est traitée dans des centres de traitement de déchets autorisés, la pollution correspondante est déduite de la pollution théorique produite pour la détermination des fréquences d'analyses ; / -l'établissement peut proposer à l'Agence de l'eau de constituer des échantillons sur une période supérieure à vingt-quatre heures et inférieure ou égale à un mois sur présentation d'une étude démontrant la faisabilité de l'échantillonnage et la représentativité des résultats obtenus ; / - l'établissement prend en charge la réalisation des mesures, des prélèvements et des analyses ainsi que leur validation par le biais d'un diagnostic effectué, en application des dispositions du point 3 de l'annexe III. (...) Pour l'élément constitutif de pollution SDE, s'il est démontré, (...) -en l'absence de résultats de mesures validés ou de transmission de ces résultats à l'Agence de l'eau, sans préjudice des dispositions transitoires définies au point b ci-après et sous réserve de la transmission d'éléments d'appréciation sur le fonctionnement de l'ouvrage de dépollution pendant l'année considérée tels que la consommation d'énergie, la consommation de réactifs et la production de boues, le tableau n° 6 ci-dessous indique la valeur forfaitaire du coefficient d'élimination de la pollution pour chaque élément constitutif de la pollution, selon le procédé de dépollution et en fonction des caractéristiques générales de fonctionnement du dispositif de dépollution. (...). ".
4. Aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, (...) déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues (...) ". Aux termes de l'article R. 213-48-24 du même code : " Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2 (...) la déclaration comporte notamment : / 1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ; / 2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets (...) ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante (...) et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement (...) ". Aux termes de l'article L. 213-11-3 du même code : " Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours / Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ".
5. D'une part, il ressort du titre de recettes en litige que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a retenu une grandeur caractéristique (GC) (593 500 hl) supérieure à celle déclarée par la SCA (119 000 hl) à laquelle ont été appliqués les niveaux forfaitaires de pollution figurant à l'annexe V de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé permettant de déterminer la pollution brute annuelle entrant dans le calcul de la redevance. Toutefois, il résulte de l'instruction que la détermination de la grandeur caractéristique retenue par l'agence résulte de l'application des dispositions du II de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement. Ce faisant, la requérante n'a pas ainsi corrigé la valeur déclarée par l'intimée mais s'est bornée à faire application des dispositions précitées.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour déterminer la pollution annuelle évitée par l'établissement au regard de ses bassins d'évaporation, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a pris en compte le coefficient d'élimination égal à 1, forfaitairement attribué aux bassins d'évaporation au tableau n° 6 de l'annexe VI précitée, un coefficient d'élimination des boues égal à 1, et un coefficient de récupération de 0,879. L'agence a pour la première fois en appel produit un tableau justifiant du calcul du coefficient de récupération ainsi retenu. Ce tableau démontre que ce coefficient tient compte de hauteurs théoriques des bassins d'évaporation au regard de la pluviométrie et de l'évaporation comparées aux hauteurs mesurées et déclarées par la SCA. Toutefois, l'agence n'a pas ainsi corrigé les hauteurs déclarées par la SCA et postulé, ainsi que l'a relevé à tort le tribunal, une insuffisance de hauteurs déclarées conduisant par application d'un coefficient inférieur à 1 à une majoration de l'assiette de la redevance mais elle s'est bornée à procéder au calcul de la redevance due. Dans ces conditions, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse est fondée à soutenir qu'elle a uniquement déterminé les impositions primitives dues par la société et n'a pas entendu mettre en cause une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances au sens de l'article L. 213-11-3 du code de l'environnement. Par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que la SCA Les Coteaux du Minervois a été privée de la garantie qui s'attache à la procédure contradictoire de contrôle prévue par ces dispositions.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCA Les Coteaux du Minervois devant le tribunal et la cour.
Sur les autres moyens soulevés :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 213-11-8 du code de l'environnement : " Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement. ". En vertu du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique rendu applicable à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, celle-ci ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer le montant de la créance.
9. Le titre de recettes en litige comporte des tableaux récapitulant les modalités de calcul de la pollution annuelle brute générée par l'activité avec l'indication du nombre d'unités de la " grandeur caractéristique " retenue, celles de la pollution annuelle évitée par l'établissement ainsi que la pollution rejetée dans le milieu, correspondant à la différence entre la pollution produite et la pollution évitée et constituant l'assiette de la redevance. Il mentionne également le taux applicable à cette assiette et le montant de la redevance due. Toutefois, ce titre de recettes ne mentionne aucun texte. Il ne donne aucune précision sur les modalités de calcul tant de la grandeur caractéristique retenue, laquelle diffère de celle déclarée, que du coefficient de récupération évalué à 0,879. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a, ainsi qu'il a été rappelé, pour la première fois en appel, produit un tableau permettant de justifier du calcul de ce coefficient. Contrairement à ce qu'elle soutient, ces modalités de calcul n'ont jamais été portées à la connaissance de l'intimée préalablement à l'émission du titre de recettes, lequel ne fait d'ailleurs référence à aucun document qui lui aurait été préalablement transmis. Dans ces conditions, l'intimée n'a pas été régulièrement informée des bases et éléments de calcul des sommes dont il lui était demandé le règlement et n'a pas ainsi été mise à même de contester, notamment, le coefficient de récupération appliqué. Par suite, l'intimée est fondée à soutenir que le titre de recettes en litige méconnaît les prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.
10. D'autre part, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a appliqué un coefficient de récupération qu'elle a elle-même déterminé entrant dans les modalités de calcul de la pollution annuelle évitée. Toutefois, si l'application de ce coefficient participe à la détermination du calcul de la pollution évitée dans le cas d'un épandage d'effluents sur des terres agricoles, il est constant qu'en l'espèce l'intimée, qui dispose de bassins d'évaporation, entrait dans le champ des " autres dispositifs de dépollution mise en œuvre " visés à l'annexe VI de l'arrêté du 21 décembre 2007 pris pour l'application du I de l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement, pour lesquels la pollution évitée n'est pas déterminée en fonction d'un tel coefficient de récupération. En outre, ces dispositions ne prévoient pas la possibilité, dans le cas d'un épandage d'effluents sur des terres agricoles, de moduler un tel coefficient qui est, selon celles-ci, évalué forfaitairement au tableau n° 3 " détermination du coefficient de récupération des effluents " selon un coefficient de 1 ou de 0,8 en fonction du niveau médiocre ou bon de récupération des effluents. Dans ces conditions, l'intimée est également fondée à soutenir que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a méconnu les dispositions du I de l'article R. 213-48-9 du code précité ce qui implique la décharge de la somme mise à sa charge par le titre de recettes litigieux.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse n'est pas fondée à se plaindre de ce que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SCA Les Coteaux du Minervois du paiement de la somme mise à sa charge par le titre de recettes litigieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCA Les Coteaux du Minervois, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse une somme de 2 000 euros à verser à la SCA Les Coteaux du Minervois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse est rejetée.
Article 2 : L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse versera une somme de 2 000 euros à la SCA Les Coteaux du Minervois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et à la SCA Les Coteaux du Minervois.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NerisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY01903