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12/06/2025 | FRANCE | N°25LY00316

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 12 juin 2025, 25LY00316


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 8 février 2021.



Par un jugement n° 2106879 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22LY01991 du 27 juin 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et cette décision implicite de rejet (artic

le 1er), a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. Igbinoghoduwa dans le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 8 février 2021.

Par un jugement n° 2106879 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22LY01991 du 27 juin 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et cette décision implicite de rejet (article 1er), a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. Igbinoghoduwa dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt (article 2), et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Procédure d'exécution devant la cour

Par une lettre, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B... D..., représenté par Me Rodrigues, demande l'exécution sans délai de l'arrêt n° 22LY01991 rendu le 27 juin 2024 par la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète du Rhône n'a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

- il est père de famille, qualifié, et il a eu plusieurs propositions d'embauche et une société a déposé une demande d'autorisation de travail à son bénéfice.

Cette demande d'exécution a été communiquée à la préfète du Rhône par un courrier du 4 septembre 2024, qui a fait l'objet de deux rappels les 8 novembre et 18 décembre 2024, auxquels il n'a pas été répondu.

Par une ordonnance n° EDJA 24-59 du 7 février 2025, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution.

La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la demande d'exécution, n'a pas présenté d'observations.

Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. Igbinoghoduwa, ressortissant du Nigéria, né le 14 septembre 1978, entré en France en 2015, a sollicité, le 8 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un jugement du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande d'admission au séjour. Par un arrêt n° 22LY01991 du 27 juin 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. Igbinoghoduwa pour défaut de motivation, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. Igbinoghoduwa dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Saisi d'une demande d'exécution par M. Igbinoghoduwa, le président de la Cour a, par une ordonnance n° EDJA 24-59 du 7 février 2025, décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt du 27 juin 2024.

Sur le litige d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

4. L'exécution de l'arrêt n° 22LY01991 susvisé comportait l'obligation pour la préfète du Rhône de procéder, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. Igbinoghoduwa. La préfète du Rhône, qui a été invitée par la Cour à justifier de l'exécution de l'injonction prononcée par son arrêt du 27 juin 2024 ou à présenter des observations, par un courrier du 4 septembre 2024, deux rappels des 8 novembre et 18 décembre 2024, dans la phase administrative d'exécution, et par un courrier du 7 février 2025 dans la phase juridictionnelle d'exécution, n'a produit aucune observation. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par la Cour d'une astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration du délai d'un mois, courant à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 27 juin 2024 aura reçu exécution.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. Igbinoghoduwa et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard si, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, la préfète du Rhône n'a pas justifié auprès de la cour, avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 22LY01991 du 27 juin 2024.

Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon (2ème chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. Igbinoghoduwa une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la préfète du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 25LY00316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 25LY00316
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;25ly00316 ?
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