Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2400511 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Demars, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'ordonner la communication du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et, dans l'attente et dans le délai de quarante-huit heures, de lui remettre des autorisations provisoires de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi pour avis, qu'un rapport médical conforme au modèle annexé à l'arrêté du 27 décembre 2016 n'a pas été établi préalablement à son intervention, que le préfet ne justifie pas de l'identité et de la spécialité du médecin instructeur, ni de la date de transmission de ce rapport au collège de médecins, ni que ce médecin n'a pas siégé au sein de ce collège, ni de l'identité des médecins composant ce collège et ni que ces médecins étaient compétents et que l'avis ne mentionne pas les éléments de la procédure ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et de pays de renvoi seront annulées en conséquence des annulations successives.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A... reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour ne repose pas sur un examen particulier de sa situation et est insuffisamment motivée. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le préfet du Puy-de-Dôme, préalablement à la décision relative à la délivrance à M. A... d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, a requis l'avis du collège de médecins de l'Office, qui s'est prononcé le 17 avril 2023 au vu d'un rapport médical établi le 14 mars 2023, transmis le jour même au collège de médecins, par un médecin qui n'a pas siégé au sein de collège composé de trois autres médecins et qui ont indiqué les actes de procédure en cochant les cases portant la mention " oui " ou " non ". Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention dans l'avis de la spécialité du médecin rapporteur. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit, dès lors, être écarté.
5. Le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 17 avril 2023, que l'état de santé de M. A..., qui souffre d'un syndrome post-traumatique avec des symptômes anxiodépressifs sévères, pour lequel lui est prescrit un traitement médicamenteux associé à un suivi médical, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les certificats médicaux produits par M. A..., qui ne se prononcent pas sur la disponibilité en République de Guinée des soins requis par son état de santé et les considérations générales sur l'accès dans ce pays aux soins psychiatriques n'établissent pas le contraire. M. A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2019, n'apporte pas davantage la preuve que son retour dans son pays d'origine entraînerait une dégradation de son état de santé par la seule production d'un certificat médical signé le 14 janvier 2021 trois ans avant l'intervention de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A... qui a demandé une carte de séjour pour raison de santé, ne peut utilement, pour contester le refus qui lui a été opposé, invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" , "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (...). ".
8. Si M. A... résidait en France depuis plus de sept ans à la date de la décision contestée et justifie, en dépit de l'irrégularité de sa situation, avoir obtenu des contrats de travail à durée déterminée à compter de 2023 et des promesses d'embauche ainsi que sa participation à des activités bénévoles, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité qu'il invoque du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision prescrivant son éloignement.
10. En second lieu, compte tenu des conditions du séjour en France de M. A..., de ce qu'il y est dépourvu d'attaches familiales alors que ses deux enfants mineurs et leur mère résident en Guinée et de ce qu'il ne démontre pas une intégration particulière, le préfet du Puy-de-Dôme, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité qu'il invoque de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité qu'il invoque de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, eu égard à ce qui est jugé au point 6, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A... de la décision fixant le pays de renvoi en cas de mise à exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions et sans qu'il soit besoin de demander la communication de son dossier à l'OFII, cette faculté relevant de l'exercice d'un pouvoir propre du juge.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY03373
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