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12/06/2025 | FRANCE | N°24LY03325

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 12 juin 2025, 24LY03325


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.



Par un jugement n° 2402596 du 4 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2402596 du 4 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions attaquées et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Il soutient que :

- c'est à tort que la première juge a annulé son refus de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A... au motif que cette décision méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, M. A..., représenté par Me El Moukhtari, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 février 2024, M. A..., ressortissant arménien, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 15 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 4 novembre 2024, annulé ces décisions et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer un titre de séjour à M. A.... Le préfet relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reconnu coupable, par une ordonnance pénale du 28 février 2020 du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, de faits de port d'arme blanche de catégorie D et de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, pour lesquels il a été condamné à une amende de 300 euros. Il a également été reconnu coupable, par une ordonnance du 8 février 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Aurillac, de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Pour ces faits, il a été condamné à une amende de 500 euros et son permis de conduire a été annulé. Enfin, il a été définitivement condamné le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Riom à deux ans d'emprisonnement dont un an de sursis, assortie d'une période probatoire de deux ans, pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, récidive de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, port d'arme blanche de catégorie D et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive. Compte tenu du parcours de délinquant récidiviste de l'intéressé et du peu de temps écoulé depuis la commission des faits, en 2019, 2021 et 2023, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. En dépit de la durée de son séjour en France, en partie régulier, de son mariage en 2017 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, de la naissance de leur enfant en 2021, de la présence en France de sa mère et ses beaux-parents et de sa volonté d'insertion professionnelle, la décision refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions litigieuses, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A....

5. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour mentionne les textes applicables et expose le parcours de M. A... depuis son entrée en France, et notamment les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre cette décision. Par suite, et alors même qu'elle ne précise pas qu'il était retourné en Arménie en 2021 et 2022 ni l'intensité des liens qu'il conserve avec sa grand-mère qui y réside, elle est suffisamment motivée et repose sur un examen particulier de sa situation.

6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A... de son refus de renouveler sa carte de séjour temporaire doit être écarté.

7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour et assignation à résidence ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions du 15 octobre 2024.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2402596 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 novembre 2024 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. B....

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY03325

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03325
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : EL MOUKHTARI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;24ly03325 ?
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