La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2025 | FRANCE | N°24LY03271

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 12 juin 2025, 24LY03271


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2401489 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requ

ête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Djermoune, demande à la cour :



1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2401489 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Djermoune, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence mention " étudiant " et une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectivement d'un mois et de quinze jours à compter de l'arrêt, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision de délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par décision du 26 mars 2025, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été constatée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 10 avril 1997, qui est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 août 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D " étudiant " valable du 15 août au 13 novembre 2021, s'est vu délivrer un certificat de résidence mention " étudiant " valable du 16 octobre 2021 au 15 octobre 2022. Elle en a demandé le renouvellement le 30 septembre 2022. Par une ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a prononcé la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de statuer par une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de la requérante, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle entachant la décision de refus de titre de séjour qu'elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon au point 4 de son jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

4. Mme B..., qui ne produit pas les relevés de notes des années universitaires 2021 / 2022 et 2022 / 2023 à l'université de Bourgogne, n'a pas obtenu le master 1 mention sciences du langage à l'issue de ces deux années. Si elle s'est réinscrite à ce master 1 au titre de l'année universitaire 2023 / 2024 et s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été assidue aux cours, examens et évaluations, lors du 1er semestre de cette année universitaire, et qu'elle a validé au titre de ce semestre, quatre épreuves dont deux lors de la seconde session, et avec une moyenne de 9,989 (+0,011), il en ressort également qu'elle n'a pas réussi l'épreuve d'initiation à la recherche en sciences du langage. Si Mme B... se prévaut de troubles psychologiques, elle ne les démontre pas, ni d'ailleurs qu'ils expliqueraient ses différents échecs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet en refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, doit être écarté.

6. En quatrième et dernier lieu, Mme B... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, tirés de l'exception d'illégalité. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 et 11 du jugement.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par le préfet, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais liés au litige exposés par l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY03271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03271
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DJERMOUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;24ly03271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award