Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision implicite née le 5 mars 2023 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans et d'autre part, la décision implicite née le 5 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour valable un an.
Par un jugement n° 2302690 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A... D... épouse C... représentée par Me Naili, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions implicites nées le 5 mars 2022 et le 5 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative dès lors qu'il ne comporte pas les signatures exigées par cet article ;
- il appartenait au tribunal de requalifier, le cas échéant, les conclusions qui lui étaient soumises ;
- en estimant que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouse C..., ressortissante algérienne née le 12 décembre 1968 et entrée en France le 14 décembre 2017, a déposé une demande de premier titre de séjour le 2 mars 2018 et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er septembre 2018. Depuis lors, le préfet du Rhône lui a remis successivement plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, et en dernier lieu, un récépissé délivré le 25 février 2023 valable jusqu'au 24 mai 2023, avec autorisation de travail. Mme D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision implicite née le 5 mars 2023 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans et d'autre part, la décision implicite née le 5 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour valable un an. Par la présente requête, la requérante relève appel du jugement susvisé du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme dirigées contre deux décisions inexistantes et, pour ce motif, comme irrecevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'article R. 741-7 du code de justice administrative mentionne que : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que, si l'ampliation du jugement notifiée aux parties ne comporte pas les signatures de la présidente-rapporteure de l'affaire, présidente de la formation de jugement, de la magistrate assesseure la plus ancienne et de la greffière de l'audience, la minute du jugement est bien revêtue des trois signatures en cause ainsi que l'exigeaient les dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, si la partie appelante soutient que le jugement attaqué est entaché d'appréciation erronée et d'erreur de droit, lesdits moyens relèvent du bien-fondé du jugement attaquée et sont sans incidence sur sa régularité.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises ultérieurement à l'article R. 431-12 de ce code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-5 du même code, dont les dispositions ont été reprises ultérieurement à l'article R. 431-13 : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. ". L'article R. 311-12 du même code disposait : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
6. D'une part, il ressort du dossier de première instance et n'est pas contesté que la requérante a demandé aux premiers juges l'annulation de décisions implicites de rejet de sa demande de certificat de résidence " nées les 5 mars 2022 et 2023 ". L'appelante n'établit ni même n'allègue devant la cour qu'elle aurait présenté une demande de titre de séjour susceptible d'avoir fait naître une décision implicite à l'une de ces dates, les récépissés successifs de demande de titre de séjour qu'elle produit établissant seulement qu'elle a déposé une première demande de titre de séjour le 2 mars 2018, donnant lieu à une décision implicite de rejet en vertu de l'article R. 311-12 du code précité alors en vigueur. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a relevé au point 2 du jugement attaqué que les conclusions tendant à l'annulation de décisions implicites portant refus de certificat de résidence inexistantes sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. D'autre part, il ne ressort pas du dossier de première instance que Mme D... épouse C... a présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale pendant quatre mois sur sa première demande de titre de séjour du 2 mars 2018 et sur laquelle la délivrance à l'intéressée de récépissés successifs de demande de titre de séjour n'a pu avoir aucune incidence. Si l'appelante fait valoir que le tribunal aurait dû requalifier ses conclusions aux fins d'annulation comme dirigées contre la décision implicite de rejet de sa première demande de titre de séjour née le 2 juillet 2018, en l'absence de conclusions et de moyens afférents à cette décision, il n'appartenait pas aux premiers juges de regarder la demande de première instance comme étant dirigée également contre ladite décision implicite de rejet. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites portant refus de certificat de résidence inexistantes.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... épouse C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY03188