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12/06/2025 | FRANCE | N°24LY03169

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 12 juin 2025, 24LY03169


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de C... a retiré le titre de séjour qu'il lui avait délivré et refusé d'en délivrer un nouveau, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale

".



Par un jugement n° 2405646 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Gr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de C... a retiré le titre de séjour qu'il lui avait délivré et refusé d'en délivrer un nouveau, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2405646 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 12 mai 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 2024 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... ;

Il soutient que :

- Mme B... n'a pas présenté de demande de titre de séjour en raison de son état de santé, en dépit de l'invitation qui lui avait été faite en ce sens ; sa situation n'a pas évolué par rapport au précédent refus de titre de séjour qui lui avait été opposé et dont la légalité avait été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon ; le tribunal administratif a donc retenu à tort l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Albertin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel a été signée par une autorité incompétente et est irrecevable faute d'argumentation nouvelle en appel ;

Subsidiairement,

- la décision de refus de titre de séjour est illégale en ce que le préfet de C... n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Vinet, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante arménienne née le 6 mars 1949, est entrée en France en 2015. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 8 septembre 2016. Elle a ultérieurement déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été rejetée par un arrêté du 23 janvier 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté a été annulé par un arrêt du 22 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille. Mme B... a déposé en préfecture des Bouches-du-Rhône une nouvelle demande de titre de séjour à raison de sa santé, qui a été rejetée par un arrêté du 23 août 2019. Par un jugement du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. L'intéressée a déposé une troisième demande de titre de séjour en préfecture de C... sur le même fondement. Par un arrêté du 22 juin 2021, le préfet de C... a rejeté sa demande. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté par jugement du 27 janvier 2022 et Mme B... s'est vu délivrer, le 7 juin 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 6 juin 2023. La cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement par un arrêt du 26 janvier 2023. Le 30 mai 2023, Mme B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par courrier du 24 juillet 2023, le préfet de C... l'a informée qu'il allait procéder au retrait de son titre de séjour en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de C... a retiré le titre de séjour délivré le 7 juin 2022, a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Le préfet de C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... résidait en France depuis près de neuf ans à la date de l'arrêté annulé. Elle a d'abord habité à Marseille avec son époux, avec lequel elle était mariée depuis 1979, jusqu'à son décès le 6 juillet 2020, à la suite duquel elle s'est installée au domicile de l'une de ses filles, dans C.... A la date de l'arrêté, elle y vivait au moins depuis deux ans et demi. Il n'est pas contesté que ses deux autres enfants, majeurs, ne vivent plus en Arménie, mais l'un aux Etats-Unis et l'autre en Russie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretiendrait avec ces derniers des liens lui permettant de prétendre à un titre de séjour dans l'un de ces pays et il ressort des pièces du dossier qu'elle serait isolée en cas de retour en Arménie. Il ressort en outre des pièces du dossier que si le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, en 2021, que son état de santé nécessitait des soins dont le défaut n'aurait pas dû entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'évolution défavorable de cet état de santé, notamment l'apparition de la maladie d'Alzheimer, alors qu'elle était âgée de près de 75 ans à la date de l'arrêté annulé, la rend dépendante de l'aide quotidienne que lui apporte sa fille chez laquelle elle réside. Dans ces conditions, et alors même qu'elle ne peut justifier d'une intégration particulière dans la société française par le travail ou la maîtrise de la langue, ce qui s'explique en partie par son âge et son état de santé, en refusant à Mme B... le droit de séjourner en France et en l'obligeant à retourner dans son pays d'origine, le préfet de C... a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté du 18 décembre 2023 a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que le préfet de C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 18 décembre 2023 et lui a enjoint de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

5. Mme B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Albertin, avocat de Mme B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de C... est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera 1 500 euros à Me Albertin au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Albertin.

Copie en sera adressée au préfet de C...

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Céline Michel, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

C. MichelLa greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY03169

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03169
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;24ly03169 ?
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