Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a annulé son récépissé de demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2404625 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. C... représenté par Me Maingot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 24 mai 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et, de ce fait, a été pris en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît le principe de contradictoire préalable ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule condamnation pénale n'établissant pas automatiquement la menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas dépourvu de l'autorité parentale sur ses enfants ;
- de surcroit, l'article L. 252-1 du même code est méconnu ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le principe de contradictoire préalable ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- par voie de conséquence, la décision portant retrait du récépissé est nulle.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2025.
Par une décision du 8 janvier 2025 ; le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant malgache né le 6 avril 1984 à Belobaka (Madagascar), est entré en France, selon ses déclarations, en 2000. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a annulé son récépissé. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement susvisé du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. M. C... reprend en appel les moyens qu'il avait soumis aux premiers juges tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, du défaut d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable. Le tribunal administratif de Grenoble a répondu de manière suffisamment précise aux moyens soulevés. Ainsi, le requérant ne se prévalant devant la cour d'aucun élément de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. La décision attaquée n'étant pas une décision d'expulsion, l'appelant ne saurait, par conséquent, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 631-3 et de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. La décision attaquée ne constituant pas une mesure d'éloignement, l'appelant ne saurait par conséquent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.".
6. Compte tenu de son argumentation, l'appelant doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 423-7 du code précité. Si le requérant, qui a cinq enfants de deux mères différentes et dont ses trois derniers enfants faisant l'objet de mesures de placement en foyer ou en famille d'accueil, fait valoir qu'il dispose toujours de l'autorité parentale sur ses enfants, il n'établit, ni même n'allègue, contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le préfet de la Haute-Savoie a fait une inexacte application des dispositions citées au point 5.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui déclare être entré en France en avril 2000 sans l'établir, ne dispose pas du droit de visite pour trois de ses enfants, ne justifie pas maintenir de lien avec l'ensemble de ses enfants, n'a pas maintenu une communauté de vie avec sa dernière compagne, ressortissante française, et comme il a été dit précédemment, n'établit ni même n'allègue contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné, d'une part, le 28 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Béziers à une peine de trois mois d'emprisonnement pour vol avec violence et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, d'autre part, le 14 décembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Annecy à une peine de un an d'emprisonnement pour violence en état d'ivresse, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, vol et conduite d'un véhicule sans permis et enfin le 20 septembre 2021 par le tribunal correctionnel d'Annecy à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. La circonstance que l'intéressé fasse état de revenus en 2021 et 2002 ainsi que de contrats de missions temporaires notamment d'avril à juin 2024 ne peut suffire à caractériser son intégration dans la société française, non plus que la centralité et l'intensité de ses intérêts personnels et familiaux en France. Enfin, le requérant ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, eu égard à ces conditions de séjour M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale.
11. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection ".
12. Si l'appelant, qui est de nationalité malgache, soutient que le pays de retour est fixé uniquement en raison de sa " nationalité roumaine " et de sa " nationalité kosovare ", une telle affirmation n'est pas assorti des précisions pour mettre à même la cour d'en apprécier la portée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code précité et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être qu'écartés.
En ce qui concerne la décision d'annulation et de remplacement du récépissé de demande de titre de séjour :
13. Le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, les conclusions aux fins d'annulation de la décision abrogeant le récépissé de demande de carte de séjour de l'intéressé, qui n'est que la conséquence nécessaire de la décision de refus de séjour prise à son encontre, doivent être rejetées.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris, en tout état de cause, celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 24LY03164