Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, les décisions du 10 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'autre part, les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra il pourra être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n°s 2401819-2407829 du 13 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Hassid, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 13 août 2024 ;
2°) d'annuler les décisions de la préfète du Rhône du 29 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer son dossier dans le même délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en droit dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas visé l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour en ce que celle-ci méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision refusant tout délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et, d'autre part, que l'autorité préfectorale n'apporte pas la preuve de l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; elle présente un caractère disproportionné tant dans son principe que par sa durée ;
- la décision l'assignant à résidence est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle n'est ni nécessaire dans son principe, ni proportionnée dans son application dès lors qu'il a la charge de s'occuper de ses trois jeunes enfants lorsque sa compagne travaille.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de République démocratique du Congo (RDC), né le 22 septembre 1987, déclare être entré en France le 18 octobre 2013. Sa demande d'asile ayant été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 juillet 2015, il a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2016. Interpellé par les services de police le 27 février 2018 pour des faits de défaut de permis de conduire, il s'est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour de douze mois. Le 19 avril 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 10 juillet 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Puis, par des décisions du 29 juillet 2024, la même autorité l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Enfin, par une décision du même jour, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, après avoir joint ses deux demandes tendant à l'annulation de ces décisions et renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour à une formation de jugement collégiale, a rejeté le surplus de ses conclusions dirigé contre les décisions du 29 juillet 2024.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 10 juillet 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. M. B... se prévaut de la durée de sa présence en France à la date de la décision de refus de titre de séjour dont il excipe de l'illégalité, et de sa vie commune avec Mme A..., une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants en 2018, 2019 et 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... s'est maintenu irrégulièrement en France après le rejet définitif de sa demande d'asile en 2015, ce, en dépit de décisions d'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre en 2015 et en 2018, qu'il n'a pas exécutées. Par ailleurs, s'agissant de la vie familiale dont il se prévaut, il produit des pièces qui couvrent une période allant de l'année 2018 à l'année 2024, à l'exception de l'année 2020, pour laquelle aucune pièce n'est produite, qui consistent en des factures assorties du contrat émis par le fournisseur d'électricité du logement familial, des actes de naissance et des attestations de scolarité de ses enfants, des attestations de la caisse d'allocation familiale concernant des prestations, ainsi que ses récépissés de demandes de titre de séjour. Ces pièces permettent seulement d'établir qu'il a déclaré résider avec Mme A..., au domicile de celle-ci. Pour le reste, M. B... produit d'une part, une attestation d'hébergement dactylographiée non datée et non signée, présentée comme émanant de Mme A..., et ainsi dépourvue de toute valeur probante, deux photographies le représentant, l'une avec cette dernière, l'autre avec elle et un jeune enfant, des attestations non circonstanciées de deux médecins indiquant que les parents de l'enfant examiné se sont rendus à des rendez-vous médicaux et trois attestations de connaissances affirmant de façon également très peu précise qu'ils forment un couple depuis 2015. Enfin, les avis d'imposition et fiches de paye établis uniquement au nom de Mme A... ou le contrat de bail du logement dont elle est seule titulaire ne sont pas de nature à établir une vie commune entre elle et M. B.... Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une communauté de vie existerait entre M. B... et Mme A..., à plus forte raison depuis 2015. M. B... ne démontre pas davantage l'existence de liens, a fortiori intenses et stables, avec ses enfants. En outre, dans sa décision, la préfète a relevé qu'il ne faisait preuve d'aucune intégration sociale et professionnelle et qu'au contraire, il avait été condamné notamment pour des faits de violences à deux reprises, à des peines de cinq mois d'emprisonnement, converties en 140 heures de travaux d'intérêt général et de trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans. En se bornant à se prévaloir de la circonstance que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire serait vierge, alors que ce document n'est pas destiné à faire apparaître de telles condamnations, sauf décision spéciale du tribunal, il ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits, alors que la préfète a produit en première instance un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales qui fait apparaître que M. B... est connu des services de police notamment pour ces faits. Enfin, d'une part, M. B... ne conteste pas disposer encore d'attaches privées et familiales en RDC et, d'autre part, s'il fait valoir les risques qu'il encourt dans son pays d'origine, il n'apporte aucune pièce probante en ce sens, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 17 juillet 2015. Dans ces conditions, au regard notamment des conditions de séjour de M. B... en France et de son absence d'insertion, la décision refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision de refus de titre de séjour, dont il excipe de l'illégalité, doivent être écartés. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
4. En second lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... vivrait au domicile de Mme A..., qui est aussi celui de ses enfants. Par ailleurs les seuls certificats déjà mentionnés rédigés par deux médecins généralistes ne suffisent pas à établir, compte tenu de leurs termes généraux, que M. B... subviendrait à leur éducation et à leur entretien à la mesure de ses capacités. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour dont il est excipé de l'illégalité méconnaîtrait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui fonde la décision d'obligation de quitter le territoire français litigieuse.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige :
6. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions, M. B... reprend son moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge.
7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'absence d'argument distinct de ceux présentés s'agissant du refus de titre de séjour, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés au point 3 ci-dessus, étant souligné que la préfète a en outre relevé, dans la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige, que M. B... avait été, depuis la précédente décision d'obligation de quitter le territoire français, interpellé pour des faits de violences aggravées sur la mère de ses enfants, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité en se bornant à se prévaloir de la copie du bulletin n° 3 de son casier judiciaire. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 3 et 4 ci-dessus, et en l'absence d'argumentation distincte, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation et de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (...). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : / (...) / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne (...) justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...). ".
9. Il résulte des termes de la décision litigieuse, prise au visa des 1° et 3° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qu'elle est notamment motivée par la circonstance que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, M. B... ne conteste pas sérieusement que son comportement constitue une menace à l'ordre public en se bornant à se prévaloir du bulletin n° 3 de son casier judiciaire vierge de toute condamnation et il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de condamnations pour violences volontaires et conduite sans permis de conduire en mai 2018, janvier 2021 et 10 décembre 2021, la peine étant, pour cette dernière condamnation, à trois mois d'emprisonnement probatoire pendant deux ans, pour blessures volontaires avec incapacité par un conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec deux circonstances aggravantes. Il ressort en outre des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal établi le 28 juillet 2024, qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 7 ci-dessus, il a été interpellé pour des faits de violences aggravées sur la mère de ses trois enfants. Ainsi, les faits de violences commis par M. B..., dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, présentaient un caractère grave, répété et récent à la date de la décision en litige. Il suit de là que son comportement constituait une menace pour l'ordre public justifiant qu'une décision de refus de délai de départ volontaire soit adoptée à son encontre sur le fondement du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas également fondé sur le 3° de l'article L. 612.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
13. D'une part, M. B... ne fait valoir aucune circonstance humanitaire. D'autre part, ainsi qu'il a déjà été dit, son comportement caractérise une menace pour l'ordre public, la durée de sa présence en France si elle est significative, est due pour l'essentiel au non-respect de précédentes mesures d'éloignement et la réalité de sa vie commune avec la mère de ses enfants et de sa relation avec ces derniers ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B... est justifiée dans son principe et la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées en fixant à un an la durée de cette interdiction.
Sur la décision d'assignation à résidence :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen, déjà soulevé en première instance et repris en appel, tiré de ce que la décision d'assignation à résidence n'est ni nécessaire dans son principe, ni proportionnée dans son application.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La rapporteure,
C. VinetLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY03125
ar