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12/06/2025 | FRANCE | N°24LY02592

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 12 juin 2025, 24LY02592


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prolongé pour une durée de six mois l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par arrêté de la préfète de l'Ain du 11 décembre 2023.



Par un jugement n° 2407378 du 8 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a renvoyé dev

ant une formation collégiale du tribunal ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prolongé pour une durée de six mois l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par arrêté de la préfète de l'Ain du 11 décembre 2023.

Par un jugement n° 2407378 du 8 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 18 juillet 2024 (article 1er), et rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision prolongeant pour une durée de six mois l'interdiction de retour sur le territoire français (article 2).

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. D... C... A..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision prolongeant pour une durée de six mois l'interdiction de retour sur le territoire français, contenue dans l'arrêté du 18 juillet 2024 ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant colombien, né le 8 janvier 1983, entré sur le territoire français le 3 avril 2022 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2023. Par un arrêté du 11 décembre 2023, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. C... A... a demandé, le 14 décembre 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juillet 2024, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement du 8 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. C... A... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 18 juillet 2024, et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. C... A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions.

2. En premier lieu, l'arrêté vise le 2° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, pour justifier la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, que M. C... A... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait faire obstacle à la prolongation de l'interdiction de retour prise le 11 décembre 2023, qu'il se maintient irrégulièrement en France en méconnaissance de la mesure d'éloignement du 11 décembre 2023, qu'il est entré en France de manière récente, en avril 2022, après avoir passé plus de trente-neuf ans en Colombie, pays dans lequel il ne démontre pas être isolé, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant sa concubine, et mère de son enfant mineur, ne dispose d'aucun droit au séjour et fait l'objet d'une décision similaire, que par ailleurs, il n'est pas démontré que son enfant mineur serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité et son existence en Colombie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de neuf ans, qu'enfin, M. C... A... ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français qui justifierait qu'il lui soit laissé la possibilité d'y revenir à brève échéance et qu'alors même que son comportement n'est pas de nature à caractériser une menace à l'ordre public. Par suite, il contient l'exposé des circonstances de fait et de droit retenues par la préfète pour prendre cette mesure. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la vie privée et familiale invoqués par le requérant, que la préfète de l'Ain a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... A... avant d'édicter cette décision.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (...) 2°) L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé (...). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

5. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour qui n'a pas été exécutée, l'autorité administrative peut, sur le fondement de l'article L. 612-11 du même code, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu'en cas de menace grave pour l'ordre public.

6. M. C... A... n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 11 décembre 2023. Il séjourne en France depuis seulement un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué et ne démontre pas de liens intenses avec la France en se bornant à faire état de ses relations récentes avec des ressortissants français, notamment dans le cadre d'un club de football d'Ambérieu-en-Bugey et de l'association Secours Populaire Français, d'actions de bénévolat au bénéfice du club de football jusqu'au 1er juillet 2023 et de l'association précitée jusqu'au 10 novembre 2023, et à produire deux demandes d'autorisation de travail par deux sociétés datées du 15 novembre 2023 et du 8 juillet 2024, pour des postes respectivement de technicien en photovoltaïque et d'agent de fabrication en transformation du verre, en contrat à durée indéterminée à temps plein. M. C... A... ne conteste pas que sa compagne enceinte fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ni ne démontre que son fils, scolarisé en France en classe de 6ème au cours de l'année scolaire 2023 / 2024, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Colombie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02592
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ANDUJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;24ly02592 ?
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