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12/06/2025 | FRANCE | N°24LY02077

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 12 juin 2025, 24LY02077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Natural Origins a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que de la pénalité correspondante.



Par un jugement n° 2208303 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête

, enregistrée le 19 juillet 2024, la SASU Natural Origins, représentée par Me Devis, demande à la cour :



1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Natural Origins a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que de la pénalité correspondante.

Par un jugement n° 2208303 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, la SASU Natural Origins, représentée par Me Devis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de prononcer la réduction de cette imposition supplémentaire et des majorations correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les prestations d'accompagnement de la société Forever Team Associates ont été réalisées dans l'intérêt de son exploitation ; elle était donc fondée à déduire la charge correspondante ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors que cette charge a été engagée dans l'intérêt de son exploitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SASU Natural Origins ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moya, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Devis pour la SASU Natural Origins.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Natural Origins, qui exerce une activité de distribution de plantes et de produits naturels, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016, assortie de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, à raison de la réintégration dans son résultat imposable de charges d'un montant total de 201 500 euros. La SASU Natural Origins relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et de la pénalité appliquée.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

3. Il résulte de l'instruction que la société de droit luxembourgeois Forever Team Associates a cédé, le 3 juin 2016, la SAS Herb's International Service, aux droits de laquelle est venue la SASU Natural Origins, à la société de droit luxembourgeois Natural Origins, dite Natural Origins Lux. Le même jour, une convention intitulée " convention d'accompagnement et de prestations de services " a été conclue entre la société Forever Team Associates et la société Natural Origins Lux, ayant pour objet la transmission d'informations relatives notamment la gestion administrative et commerciale, le savoir-faire et les méthodes de la SAS Herb's International Service. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges d'un montant total de 201 500 euros comptabilisées par la SAS Herb's International Service et correspondant aux prestations prévues par la convention. Ainsi que l'a relevé le service vérificateur, la SAS Herb's International Service n'était pas partie à cette convention et les prestations qu'elle prévoyait ont été réalisées au bénéfice de la société Natural Origins Lux. Alors même que cette société était l'associée unique et présidait la SAS Herb's International Service, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière aurait trouvé un intérêt dans ces prestations. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence d'intérêt pour l'exploitation de la SAS Herb's International Service de supporter le coût de ces prestations. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a réintégré ces charges dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2016.

Sur la pénalité pour manquement délibéré :

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...). ".

5. Pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré, l'administration a relevé que, eu égard aux termes de la convention d'accompagnement et de prestations de services conclue entre les sociétés Forever Team Associates et Natural Origins Lux, la SAS Herb's International Service ne pouvait pas ignorer que les prestations bénéficiaient à la société Natural Origins Lux. Ce faisant, l'administration établit, ainsi qu'il lui incombe, l'intention délibérée de la SAS Herb's International Service d'éluder l'impôt et par conséquent, le bien-fondé de la majoration de 40 % qu'elle a appliqué à l'imposition supplémentaire correspondante.

6. Il résulte de ce qui précède que la SASU Natural Origins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SASU Natural Origins est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Natural Origins et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02077

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02077
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;24ly02077 ?
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