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12/06/2025 | FRANCE | N°24LY01445

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 12 juin 2025, 24LY01445


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société Cabinet Michelon a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le maire de Paron s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la création de cinq lots à bâtir sur des parcelles cadastrées section AK n°s 226 et 227 situées au lieudit L'Echelotte.



Par un jugement n° 2301597 du 11 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une

requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2024 et 13 mars 2025, la société Cabinet Michelon, représentée par Me Rouhaud, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Cabinet Michelon a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le maire de Paron s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la création de cinq lots à bâtir sur des parcelles cadastrées section AK n°s 226 et 227 situées au lieudit L'Echelotte.

Par un jugement n° 2301597 du 11 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2024 et 13 mars 2025, la société Cabinet Michelon, représentée par Me Rouhaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre au maire de Paron d'adopter une décision de non-opposition à son projet ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Paron la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen, fondé, tiré de l'erreur de droit entachant l'opposition à la déclaration préalable faute pour le maire de Paron d'avoir pris en compte le certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 28 juin 2022 ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- sa déclaration préalable ne pouvait pas légalement être instruite au regard des dispositions du PLUi, adopté le 15 décembre 2022 ;

- le classement de son terrain en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2024 et 27 mars 2025, la commune de Paron, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Cabinet Michelon au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée est inopérant et au demeurant infondé ;

- les autres moyens soulevés par la société Cabinet Michelon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lepriol substituant Me Rouhaud pour la société Cabinet Michelon et de Me Nectoux pour la commune de Paron ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistré le 30 mai 2025 présentée pour la société Cabinet Michelon.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cabinet Michelon est propriétaire de deux parcelles cadastrées section AK n°s 226 et 227, situées au lieudit L'Echelotte à Paron et classées en zone urbaine constructible par le plan local d'urbanisme (PLU) communal approuvé en 2017. Le 29 juin 2021, la communauté d'agglomération du Grand Sénonais a arrêté le projet de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Le 6 mai 2022, la société Cabinet Michelon a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la division foncière en neuf lots des parcelles dont elle est propriétaire. Par une décision du 28 juin 2022, le maire de Paron lui a délivré un certificat d'urbanisme qui a déclaré cette opération non réalisable mais précisé qu'un sursis à statuer était susceptible d'être opposé à une demande ultérieure d'autorisation d'urbanisme. Le 2 mai 2023, la société a déposé une déclaration préalable pour la création d'un lotissement de cinq lots à bâtir. Par un arrêté du 3 mai 2023, le maire de Paron s'est opposé à cette déclaration préalable au motif que le PLUi du Grand Sénonais, approuvé le 15 décembre 2022, avait classé les parcelles AK 226 et 227 en zone N inconstructible. Par un jugement dont la société Cabinet Michelon relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des écritures de première instance de la société Cabinet Michelon que celle-ci a soulevé un moyen tiré d'une erreur de droit qu'aurait commis le maire de Paron en instruisant sa déclaration préalable au regard du PLUi et non du PLU encore en vigueur à la date du certificat d'urbanisme délivré le 28 juin 2022. Les premiers juges ont examiné l'application combinée des articles L. 424-4, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme et la possibilité pour le maire de Paron d'opposer à la déclaration préalable un sursis dans l'attente de l'adoption du PLUi et se sont ainsi prononcés sur ce moyen. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour omission de réponse à un moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, la décision d'opposition contestée indique que le terrain du projet est situé en zone N du PLUi et que l'article N.1 de son règlement stipule que seuls sont autorisés les exploitations forestières et les équipements d'intérêt collectif et services publics. Il est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, qui impose la motivation d'une décision d'opposition à une déclaration préalable. Contrairement à ce qui est avancé par la société Cabinet Michelon, le maire de Paron n'était pas tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles, en dépit de ce qui était demandé dans la notice explicative du projet, il a fait application du PLUi approuvé le 15 décembre 2022.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " (...) / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. / (...) ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) aux articles (...) L. 153-11 (...) du présent code (...). ".

5. D'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.

6. D'autre part, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d'autorisation d'occupation des sols que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 29 juin 2018, le conseil communautaire du Grand Sénonais a décidé de prescrire l'élaboration du PLUi. Le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu lors du conseil communautaire du 28 mars 2019, dont la délibération reprend les différentes orientations d'aménagement et d'urbanisme à mettre en œuvre et traduites dans le PADD. Au vu de ce PADD, les parcelles appartenant à la société Cabinet Michelon ont été classées en zone Ul qui autorisait la construction dans le projet de plan arrêté par la délibération du conseil communautaire du 29 juin 2021. Les avis émis par les personnes publiques associées, et notamment la mission régionale de l'autorité environnementale, ont conduit le conseil communautaire à envisager de modifier le zonage réglementaire arrêté. A cet égard, le compte rendu de réunion du 23 mai 2022, à laquelle ont participé, d'une part, l'adjoint au maire de Paron chargé de l'urbanisme et le directeur général des services de la commune et, d'autre part, le vice-président de la communauté d'agglomération chargé de l'urbanisme et le directeur du service urbanisme et planification de la communauté d'agglomération, produit par la commune de Paron, mentionne qu'un reclassement en zone N, inconstructible, était envisagé pour les parcelles en cause et que l'accord du maire de Paron était attendu sur l'ensemble des propositions de modification du zonage sur la commune. Ce reclassement des parcelles a ensuite été précisé dans les documents intitulés " projet de réponse aux avis PPA " et " projet de modifications plans de zonage suite avis PPA " soumis à l'enquête publique, à compter du 22 août 2022. Leur classement en zone N apparaissait ainsi suffisamment certain au vu de ces différents documents, avant même l'enquête publique. Il s'ensuit que les conditions pour opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation d'urbanisme étaient remplies à la date du certificat d'urbanisme, qui mentionnait d'ailleurs cette possibilité. La société Cabinet Michelon n'est donc pas fondée à soutenir que sa demande devait être instruite au regard des dispositions du PLU en vigueur à la date du 28 juin 2022.

8. En dernier lieu, si la mission régionale de l'autorité environnementale a invité la communauté d'agglomération du Grand Sénonais à limiter significativement la consommation de l'espace, cette recommandation ne traduit pas la mise en œuvre de manière anticipée des dispositions de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, mais seulement une prise de position sur le bien-fondé des modalités retenues pour la comptabilisation de certaines surfaces entre consommation déjà réalisée et consommation à venir de l'espace.

9. Par ailleurs, le PADD du PLUi du Grand Sénonais relève une ouverture foncière dans les documents d'urbanisme communaux disproportionnée au vu de la consommation effective d'espaces et prévoit en particulier comme objectifs de privilégier le développement au sein de secteurs déjà urbanisés et de réduire la consommation d'espaces et, s'agissant de la préservation de l'environnement, le maintien de coupures d'urbanisation et la préservation de la strate boisée structurant les paysages agricoles. Les parcelles cadastrées AK 226 et 227 sont situées le long de l'avenue Aristide Briand, qui constitue une coupure entre un espace densément urbanisé au Nord et un espace d'habitat plus diffus et encore largement boisé au Sud, et en continuité de ces boisements. L'opération projetée conduirait ainsi à favoriser l'étalement urbain sur le territoire de la commune de Paron, en contradiction avec les objectifs du PADD. Par suite, le classement en zone N de ces parcelles n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Cabinet Michelon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cabinet Michelon la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Paron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cabinet Michelon est rejetée.

Article 2 : La société Cabinet Michelon versera à la commune de Paron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cabinet Michelon et à la commune de Paron.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 , à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.

La rapporteure,

A.-S. SoubiéLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01445

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01445
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : LEXCAP

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;24ly01445 ?
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