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12/06/2025 | FRANCE | N°24LY01406

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 12 juin 2025, 24LY01406


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le certificat d'urbanisme du 13 novembre 2023 par lequel le maire de Gannay-sur-Loire, au nom de l'Etat, a déclaré non réalisable l'opération consistant en la construction d'une maison d'habitation avec deux garages sur les parcelles cadastrées section AK n°s 24 et 25 dont il est propriétaire avec sa sœur Mme D... E... et de condamner la commune de Gannay-sur-Loire à les indemniser du préjudice résultant

de cette décision.



Par une ordonnance n° 2400036 du 15 mars 2024, la présid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le certificat d'urbanisme du 13 novembre 2023 par lequel le maire de Gannay-sur-Loire, au nom de l'Etat, a déclaré non réalisable l'opération consistant en la construction d'une maison d'habitation avec deux garages sur les parcelles cadastrées section AK n°s 24 et 25 dont il est propriétaire avec sa sœur Mme D... E... et de condamner la commune de Gannay-sur-Loire à les indemniser du préjudice résultant de cette décision.

Par une ordonnance n° 2400036 du 15 mars 2024, la présidente du tribunal a rejeté sa demande sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A... et Mme E..., représentés par Me Jacques, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions à fin d'annulation sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et le certificat d'urbanisme du 13 novembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance est irrégulière en ce que M. A... n'a pas été mis en demeure de produire la décision contestée pour régulariser sa demande ;

- elle l'est également en ce que sa demande comportait des conclusions à fin d'annulation ;

- le certificat d'urbanisme aurait dû déclarer l'opération réalisable dans la mesure où le projet de M. C... est situé dans la continuité de l'urbanisation existante, consiste en la construction d'une maison avec deux garages et a fait l'objet d'avis favorables de tous les gestionnaires des réseaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Priol pour M. A... et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le certificat d'urbanisme du 13 novembre 2023 par lequel le maire de Gannay-sur-Loire, au nom de l'Etat, a déclaré non réalisable l'opération consistant en la construction d'une maison d'habitation avec deux garages sur les parcelles cadastrées section AK n°s 24 et 25 dont il est propriétaire avec sa sœur Mme E... et de condamner la commune de Gannay-sur-Loire à les indemniser du préjudice résultant de cette décision. Par une ordonnance du 15 mars 2024, la présidente du tribunal a rejeté sa demande sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A... et Mme E... relèvent appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ; / (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A... au motif principal qu'elle ne contenait aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation répondant aux exigences des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative et que, par conséquent elle était manifestement irrecevable.

4. Toutefois, il ressort des termes de la demande de M. A... devant le tribunal que celui-ci a indiqué contester la décision de l'administration considérant les parcelles cadastrées section AK n°s 24 et 25 comme non constructibles et développé un argumentaire sur l'urbanisation présente aux alentours de ces parcelles afin d'établir le caractère urbanisé de la zone dans laquelle le projet devait être implanté. Cette demande, certes succincte, comportait ainsi des moyens et conclusions qui, fussent-ils maladroitement formulés, étaient dépourvus de réelle ambiguïté sur leur portée tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2023. Par suite, c'est à tort que la présidente du tribunal a considéré que la demande présentée par M. A... était manifestement irrecevable comme ne contenant aucune conclusion à fin d'annulation. Dès lors, les appelants sont fondés à soutenir que l'ordonnance qu'ils attaquent est entachée d'irrégularité sur ce point. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer dans cette mesure l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions à fin d'annulation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A... et Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2400036 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 mars 2024 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 13 novembre 2023 par le maire de Gannay-sur-Loire.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... et Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme D... E... et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée à la commune de Gannay-sur-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.

La rapporteure,

A.-S. SoubiéLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01406

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01406
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;24ly01406 ?
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