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12/06/2025 | FRANCE | N°24LY00816

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 12 juin 2025, 24LY00816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. E... H... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de Grézieu-la-Varenne a délivré à M. D... et Mme A... un permis de construire en vue de la surélévation de leur habitation, de la création d'une véranda et d'un auvent et du retrait de débords de toiture existants, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté.



Par un jugement n° 2201232 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... H... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de Grézieu-la-Varenne a délivré à M. D... et Mme A... un permis de construire en vue de la surélévation de leur habitation, de la création d'une véranda et d'un auvent et du retrait de débords de toiture existants, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2201232 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 et 26 mars 2024 et 4 avril 2025, M. H... et Mme B..., représentés par Me Rossi, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grézieu-la-Varenne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir, en leur qualité de voisins mitoyens ;

- le dossier de permis de construire était incomplet et inexact en ce qu'il n'indiquait pas les travaux irrégulièrement réalisés depuis 2017 et sur lesquels le permis aurait dû porter et en ce que les informations délivrées sur la hauteur de la façade est et le coefficient de pleine terre étaient erronées ;

- le permis de construire méconnaît les articles UC 4 et UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 28 avril 2025, ce dernier non communiqué, la commune de Grézieu-la-Varenne, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. H... et Mme B... à une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. H... et Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, Mme A... et M. D..., représentés par Me Jacques, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise in solidum à la charge de M. H... et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par M. H... et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gras, pour M. H... et Mme B..., de Me Malle, pour la commune de Grézieu-la-Varenne et de Me Le Priol, pour Mme A... et M. D... ;

Et pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. H... et Mme B... enregistrée le 23 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de Grézieu-la-Varenne a délivré à M. D... et Mme A..., leurs voisins immédiats, un permis de construire en vue de la surélévation de leur habitation, de la création d'une véranda et d'un auvent et du retrait de débords de toiture existants.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de construire précise : / (...) / ; d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (...) .". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans les cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable.

3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté fait suite à plusieurs déclarations préalables et permis de construire délivrés depuis 2017 à M. D... et Mme A... pour des travaux sur leur maison d'habitation qui ont été réalisés bien que ces autorisations aient été soit retirées par le maire de la commune, soit annulées par le tribunal administratif de Lyon. Les plans de façade, les plans en coupe et la notice descriptive du projet joints au dossier détaillaient la construction existante et les travaux projetés, notamment en vue de régulariser les éléments de la construction réalisés conformément aux autorisations précédemment évoquées. Par ailleurs, les plans indiquaient que la hauteur de la façade est de l'habitation demeurait inchangée, le retrait du débord de toiture de cette façade étant sans incidence sur la hauteur du mur porteur. A cet égard, les photographies produites par M. H... et Mme B... ne permettent pas d'établir que la façade est aurait été rehaussée au droit de la limite de propriété, la nouvelle toiture venant se positionner sur le sommet du mur existant. Enfin, le dossier de demande de permis de construire comportait l'ensemble des surfaces prises en compte pour le calcul du coefficient de biotope par surface, pondérées selon leur nature comme le prévoit le règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Sur ce point, la zone de stationnement sous le futur auvent, ainsi que le chemin d'accès gravillonné et les bandes de terrain situées le long de ce chemin et appartenant à un voisin ou faisant l'objet d'une servitude de passage ont été exclus du calcul du coefficient de biotope. Les photographies produites par les appelants ne permettent pas de considérer que la bande de terrain située le long de la clôture serait artificialisée et aurait dû ainsi être exclue du calcul du coefficient. Dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait été, compte tenu de ses imprécisions et mentions erronées, de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte par les réseaux : (...) / Eaux pluviales : / (...) / Il est exigé : / Un minimum de 50 % de gestion des eaux pluviales sur la parcelle ou le tènement de l'opération (non imperméabilisation) dénommé coefficient de biotope. / Ce coefficient de biotope sera mis en œuvre par : / - Des espaces de pleine terre végétalisée comptant à 100 % de leur surface, / - Des toitures végétalisées : comptabilisée à 50 % de leur surface / - La partie végétalisée au sol des espaces de stationnement : comptabilisée à 50 % de leur surface / - Les surfaces perméables (gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés...) : comptabilisées à 20 % de leur surface. / De plus ce coefficient est assorti d'une obligation d'un minimum de 200 m² de surface de pleine terre par opération de construction. / (...). ".

5. Le dossier de demande de permis de construire précisait que la surface de pleine terre serait équivalente à 269 m2 pour une surface cadastrale de 558 m2, soit plus de 50 % de la surface totale de la parcelle d'assiette ainsi que l'impose l'article UC 4 cité au point précédent, en vue de la gestion des eaux pluviales. S'agissant de l'engazonnement de la surface sous l'auvent, la notice descriptive du projet indiquait que cet auvent surplomberait une zone de stationnement dont le sol à l'état de pleine terre resterait inchangé, ce que les appelants ne contestent pas sérieusement en se bornant à affirmer que le sol sera artificialisé. En outre, s'ils avancent que la haie située sur le bas-côté du chemin d'accès a été arrachée pour y stationner des véhicules, il ne ressort pas de la demande de permis de construire que les pétitionnaires auraient entendu réaliser des places de stationnement sur cette partie du chemin d'accès. Au contraire, le plan de situation révèle que deux places de stationnement ont été créées sur la parcelle d'assiette de la maison de M. D... et Mme A.... De plus, le plan du géomètre expert, inexploitable en l'état, et les photographies versés au dossier par M. H... et Mme B... ne permettent pas d'établir que cette bande de terrain ne serait pas une zone de pleine terre, alors que les souches des arbres coupés sont encore visibles. Enfin, s'il paraît exact que l'espace gravillonné devant le portail d'entrée d'un voisin ne peut être pris en compte à hauteur de 100 % dans le calcul de coefficient de biotope mais seulement à hauteur de 20 %, cette circonstance n'emporte pas une diminution majeure de la surface totale de pleine terre qui était supérieure à la surface requise en application de l'article UC 4 cité plus haut. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

6. En dernier lieu, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'une autorisation d'urbanisme s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions règlementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.

7. Aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : - Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives, à condition que la hauteur sur limite n'excède pas 4 m ; / (...) / - Si les constructions ne sont pas implantées sur limite : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite doit au moins être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 m. ". Ni cet article, ni aucune autre disposition de ce règlement ne comportent de règles spécifiques à la modification des constructions existantes s'agissant des hauteurs.

8. D'une part, comme il a été exposé au point 3, la façade est de la maison des pétitionnaires n'a pas été réhaussée, notamment sa hauteur en limite séparative. Les modifications apportées à cette façade sont donc étrangères aux règles régissant l'implantation des constructions en limite séparative.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la façade nord de la maison n'est pas implantée en limite séparative mais à une distance inférieure au retrait minimal prévu par le règlement du plan local d'urbanisme, sans qu'il soit contesté que la construction a été régulièrement réalisée sur ce point, de sorte que la règle d'implantation en retrait ne lui est plus applicable. La création d'une véranda en limite séparative et prenant appui sur la façade nord, prévue dans le projet, est soumise aux dispositions précitées de l'article UC 7. Le mur de la véranda présente une hauteur de 2,10 mètres en limite séparative. L'implantation de la véranda et la surélévation de la façade nord de l'habitation ne méconnaissent donc pas cet article ni n'aggravent la méconnaissance de la règle de hauteur par la façade nord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. H... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

11. La faculté prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Grézieu-la-Varenne tendant à ce que M. H... et Mme B... soient condamnés à une amende en application de ces dispositions ne sont pas recevables.

Sur les frais du litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Grézieu-la-Varenne qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H... et Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Grézieu-la-Varenne d'une part, ainsi qu'à Mme A... et M. D... d'autre part, au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grézieu-la-Varenne tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. H... et Mme B... verseront la somme de 2 000 euros d'une part à la commune de Grézieu-la-Varenne et d'autre part à Mme A... et M. D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... H..., représentant unique des requérants, à la commune de Grézieu-la-Varenne, à Mme G... A... et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.

La rapporteure,

A-S. SoubiéLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00816

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00816
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;24ly00816 ?
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