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12/06/2025 | FRANCE | N°23LY00332

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 12 juin 2025, 23LY00332


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la majoration assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.



Par un jugement n° 2105639 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour



Par une requête en

registrée le 27 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Robin, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la majoration assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2105639 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge de cette majoration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt, faute d'établir un manquement délibéré.

Par mémoire enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion de la cession, les 21 juillet 2016 et 6 novembre 2017, d'actions de la société Froid Climat Auvergne, M. C... A... a réalisé des plus-values brutes de, respectivement, 75 652 euros et 165 000 euros, qu'il n'a déclarées que le 30 septembre 2019 à la suite de mises en demeure. A raison de ces plus-values, dont le montant net après abattement a, à la suite des observations présentées par le contribuable, été arrêté à 31 869 euros s'agissant de la cession du 21 juillet 2016 et à 82 500 euros pour celle du 6 novembre 2017, M. A... et son épouse, Mme B... A..., ont été assujettis, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, alors présentée conjointement avec son épouse, tendant à la décharge de cette majoration.

2. A l'appui de ses conclusions, M. A... reprend le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que, dans la mesure où c'est son expert-comptable qui effectue ses déclarations de revenus, lui-même n'étant ni avocat fiscaliste, ni expert-comptable, l'administration n'établit aucun manquement délibéré de sa part, ni par suite son intention d'éluder l'impôt. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY00332

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00332
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations. - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELARL LABONNE & ACDP

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;23ly00332 ?
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