Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Noyant-Air, M. et Mme J... Q..., M. P... B..., M. et Mme N... C..., Mme et M. A... G..., M. K... E..., M. et Mme M... I..., M. D... F... et la famille H..., représentée par Mme L... H..., ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 du préfet de l'Allier portant autorisation environnementale pour la réalisation du parc éolien " le Moulin du bocage " sur le territoire de la commune de Gipcy (Allier) et de demander au préfet de leur communiquer l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le dossier du nouvel exploitant ainsi que l'avis de la commission départementale de la nature des sites et des paysages.
Par un arrêt n° 21LY03411 du 27 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête.
Par une décision n° 475376 du 16 décembre 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt précité et renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour
L'affaire renvoyée sur décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2024 a été enregistrée le même jour.
Par des mémoires, enregistrés les 18 janvier, 7 mars, 4 avril, 9 avril et 15 mai 2025, et un dernier mémoire non communiqué, enregistré le 23 mai 2025, l'association Noyant-Air et autres, représentés par Me Braud, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs conclusions :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 du préfet de l'Allier précité ;
2°) de mettre à la charge de l'État et de la société Parc éolien du Moulin du bocage une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'autorisation environnementale a été délivrée malgré l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, non joint au dossier ;
- le dossier soumis à l'enquête publique est insuffisant et a été modifié postérieurement à l'enquête publique ;
- en l'absence de concertation des élus et citoyens, la décision est irrégulière ;
- l'arrêté est illégal en l'absence d'une demande de dérogation relative aux espèces protégées et en raison du caractère incomplet du dossier ;
- l'étude d'impact est insuffisante ;
- l'arrêté méconnaît les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et porte atteinte aux intérêts protégés ;
- l'arrêté ne prend pas en compte l'absence de rentabilité du projet et les garanties financières sont insuffisantes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 21 février 2025, et 14 et 21 mai 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Parc éolien du Moulin du bocage, représentée par Me Gelas, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les mesures complémentaires nécessaires soient prescrites et à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
3°) à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, les requérants n'ayant pas intérêt pour agir ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- les observations de Me Braud, représentant l'association Noyant-Air et autres, et celles de Me Boudraud, représentant la société Parc éolien du Moulin du bocage.
Une note en délibéré, présentée pour la société Parc éolien du Moulin du bocage, a été enregistrée le 4 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien du Moulin du bocage, anciennement dénommée société du parc éolien Nordex 80, a présenté, le 12 décembre 2018, une demande d'autorisation environnementale pour un projet de parc éolien appelé " le Moulin du Bocage ". Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet de l'Allier a délivré à la société Parc éolien du Moulin du bocage une autorisation environnementale pour l'exploitation de cinq aérogénérateurs avec deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Gipcy. L'association Noyant-Air et autres requérants ont demandé l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 27 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête. Par une décision n° 475376 du 16 décembre 2024, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des statuts de l'association Noyant-Air que celle-ci a vocation à protéger, notamment, les espaces naturels et les paysages, éléments lui donnant ainsi en l'espèce, compte tenu de la visibilité du projet dans le paysage du bocage, intérêt à agir y compris s'agissant d'un projet situé sur le territoire de la commune limitrophe de Gipcy. En outre, elle est dûment représentée par son président, habilité à cet effet par l'assemblée générale de l'association qui s'est tenue le 22 juin 2021, pour présenter la requête.
3. Dès lors que cette requête est conjointe de l'association Noyant-Air et autres personnes physiques, les fins de non-recevoir opposées par la société Parc éolien du Moulin du bocage doivent être écartées.
Sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 2021 du préfet de l'Allier :
4. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat; (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, " (...) / La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ".
5. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens d'une espèce protégée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
6. La Cigogne noire est inscrite à l'annexe 1 de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages, qui font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. Elle est également mentionnée à l'annexe II de la convention de Bonn du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, parmi les espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable, ainsi qu'à l'annexe II de la convention de Berne du 19 septembre 1979, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, parmi les espèces de faune strictement protégées. Elle est en outre mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, interdisant en particulier, " sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. (...) ". Elle est classée comme " espèce en danger " par le comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et classée " EN ", soit comme étant en danger, sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, et considérée comme étant en danger critique (classée CR) d'extinction à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il ressort de plusieurs études que la Cigogne noire, espèce diurne, solitaire, farouche et discrète, est un oiseau à grand territoire qui peut se déplacer jusqu'à une vingtaine de kilomètres du nid. Il ressort en outre de données contemporaines de l'Office national des forêts, librement accessibles, et de la note de synthèse de la coordination regroupant la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l'Office National des Forêts (ONF) et le Programme personnel de baguage Cigogne noire (ACETAM) du 28 avril 2025 produite par les requérants, que la population nicheuse de Cigogne noire est estimée à environ cent à cent cinquante couples au niveau national.
7. Parmi les différentes espèces d'oiseaux protégés dont elle a relevé la présence, l'étude environnementale annexée au dossier de la société porteuse du projet, réalisée par un bureau d'études spécialisé, a fait état de l'observation d'une cigogne noire en phase de migration active mais sans que la nidification d'individus de cette espèce sur le site d'implantation du projet ou à proximité ne soit alors rapportée. Le contact étant réduit à un seul individu de cette espèce, en migration et en-dehors par ailleurs de la période de nidification, au nord de la zone d'intérêt prioritaire, au cours de l'année 2018, l'étude d'impact concluait alors à un risque faible au regard des flux et effectifs observés à proximité du projet, du nombre réduit d'éoliennes et de la faible largeur du parc. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport de la LPO d'octobre 2022, que les requérants versent à l'instance, dont la publicité est cependant récente et liée à l'instruction d'un dossier de demande d'autorisation pour un projet de parc éolien dit O..., ainsi que de la note de synthèse du 28 avril 2025 de la coordination citée au point précédent, que la présence de trois nids de cigognes noires, qui n'étaient donc pas mentionnés au stade du dossier de demande d'autorisation, est désormais établie à proximité du site d'implantation du projet, dont deux à moins de dix kilomètres et un à moins de vingt kilomètres de ce site et que le projet éolien se situe dans un secteur à très forts enjeux en matière de reproduction pour cette espèce, indépendamment de la circonstance alléguée en défense que les éoliennes doivent être implantées directement en zone de cultures et seraient ainsi éloignées des milieux favorables à l'espèce. Aucun élément au dossier ne permet de contester le caractère contemporain des constats ainsi réalisés à la date du présent arrêt, et la société Parc éolien du Moulin du bocage, qui renvoie à plusieurs études sur l'espèce Cigogne noire qu'elle ne produit cependant pas, n'est pas fondée à soutenir que ces données seraient théoriques ou approximatives par le seul fait qu'elles émaneraient de bénévoles ou parce qu'elles seraient imprécises au titre des indices de probabilité de reproduction ou de nidification. En outre, il résulte de la note de synthèse que sur deux sites distincts recensés en forêt domaniale des Prieurés sur le territoire de la commune de Gipcy, trois couples de cigognes noires ont construit au moins sept nids sur les communes de Gipcy, Ygrande, Saint-Menoux, Buxière-les-Mines, Marigny, Bagneux, dans des forêts publiques, dans des bois privés ainsi que dans une prairie, et que si au cours des années 2023 et 2024, les couples observés durant la période de reproduction ne se sont pas installés sur les nids connus des deux sites, les spécimens ont été observés à de nombreuses reprises. La note précise encore que les couples présentent une grande fidélité à leur zone de reproduction mais changent fréquemment de nid, ce qui rend difficile leur suivi sur la durée, mais qu'en presque vingt-cinq ans de suivi par baguage, quasiment aucun changement de territoire de nidification n'a été prouvé. Les requérants relèvent également que la localisation des nids sur le territoire de la commune d'Ygrande, à moins de dix kilomètres du projet, s'explique par le fait qu'elle jouxte la forêt domaniale de Gros Bois, qui se situe à 3,4 kilomètres du projet éolien, cette distance ayant été relevée dans l'étude d'impact. La carte de sensibilité pour la Cigogne noire en période de reproduction dans l'Allier sur la période 2010-2024 confirme un enjeu fort à l'emplacement du projet. Enfin, il résulte du rapport public de la mission régionale d'autorité environnementale de la région Auvergne-Rhône-Alpes de 2023 - 4.1 ENR - Energie renouvelable, publié en 2024, que les territoires de l'Allier sont parcourus par la Cigogne noire. Ces données nouvelles et récentes sont, contrairement à ce que soutient la pétitionnaire, de nature à remettre en cause les constatations précitées du bureau d'études dans le cadre de l'étude écologique menée sur la zone d'implantation du projet. Au surplus, il résulte également de la note de synthèse précédemment mentionnée que la présence du Hibou Grand-duc d'Europe, figurant sur la liste rouge et en danger critique, a été relevée dans l'environnement proche du projet éolien.
8. Dans ces conditions, eu égard en particulier aux risques de collision et de fragmentation de son habitat auxquels se trouvent exposées les Cigognes noires en raison de l'implantation des éoliennes à proximité des nids précédemment mentionnés, avec les conséquences susceptibles d'en résulter pour leur reproduction et la menace d'abandon des nids voire du territoire où ils sont présents, l'atteinte que le parc éolien projeté fait peser sur la conservation de la population de Cigognes noires constitue un grave danger pour l'environnement, qui ne peut être prévenu par les mesures prévues par l'arrêté contesté ou par d'éventuelles autres prescriptions complémentaires. Eu égard à l'enjeu très fort de conservation des Cigognes noires, qui ne permet la destruction d'aucun individu, aucune mesure d'évitement et de réduction ne serait de nature à réduire ce risque à un niveau acceptable et la possibilité de dérogations au principe d'interdiction n'a pas lieu d'être analysée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement en raison d'une atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code, doit être accueilli. Cette irrégularité étant liée à l'emplacement choisi par la société pétitionnaire, elle est insusceptible d'être régularisée par la procédure définie par l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Enfin, si la société Parc éolien du Moulin du bocage soutient que la cour pourrait assortir l'autorisation de prescriptions techniques tendant à la mise en place d'un système de détection et d'arrêt (SDA) spécifique à la Cigogne noire, elle ne donne aucune précision sur le dispositif ainsi préconisé.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni faire droit à la demande de communication de divers documents, que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de l'Allier a délivré à la société Parc éolien du Moulin du bocage une autorisation environnementale pour l'exploitation de cinq aérogénérateurs avec deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Gipcy est entaché d'illégalité et doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Parc éolien du Moulin du bocage à ce même titre dès lors que les requérants ne sont pas parties perdantes à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2021 du préfet de l'Allier est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à l'association Noyant-Air et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Parc éolien du Moulin du bocage tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Noyant-Air, représentante unique des requérants en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Parc éolien du Moulin du bocage, au préfet de l'Allier et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY03499