Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
Par un jugement n° 2409292 du 25 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Hmaida, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2024 ;
2°) d'annuler les décisions du 7 septembre 2024 susvisées ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision précédente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et du 1°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination de son éloignement est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et 10 du code précité et est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 27 décembre 1996, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 13 juillet 2019 et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Par un arrêté du 7 septembre 2024, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. M. A... B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a déclaré être entré en France en juillet 2019. Il y séjourne depuis cette date de façon irrégulière. Son épouse, de même nationalité, est entrée sur le territoire français munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes et est dans la même situation administrative que lui. Si M. A... B... se prévaut de l'état de santé de sa fille, les certificats médicaux produits se bornent à mentionner que l'état de santé de l'enfant, née prématurément le 21 juin 2024, nécessite un suivi particulier au sein d'un réseau périnatal qui ne doit pas être interrompu, et ne permettent d'établir ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie, ni que son état de santé l'empêcherait de voyager aux côtés de l'intéressé. Le requérant ne justifie d'aucune autre attache privée ou familiale en France. Il conserve dans son pays d'origine ses parents et sa fratrie. Il ne démontre aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi être accueilli. Il en va de même, pour les mêmes motifs et en l'absence de séparation de la cellule familiale que M. A... B... constitue avec son épouse et sa fille, qui a vocation à être reconstituée en Tunisie, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
4. Compte tenu de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle refusant tout délai de départ volontaire.
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".
6. M. A... B... étant entré irrégulièrement en France et n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, la décision susvisée est légalement fondée sur les dispositions du 1°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les circonstances évoquées par l'intéressé tirées de ce qu'il n'a jamais fait l'objet de décision coercitive, qu'il a communiqué l'ensemble des éléments relatifs à son identité, sa nationalité et sa résidence et qu'il ne se trouvait pas dans une situation ouvrant droit à un titre de séjour ne sauraient constituer des circonstances particulières au sens des dispositions précitées faisant obstacle à l'édiction de la décision susvisée.
7. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision susvisée de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été écartés, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait dépourvue de base légale.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Compte tenu de l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée serait illégale en raison de l'illégalité de ces décisions.
10. M. A... B... réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision susvisée serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et 10 du code précité sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de celui-ci ni critiquer les motifs par lesquels le premier juge a écarté ce moyen. Il y a lieu, pour la cour, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 24LY02975