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11/06/2025 | FRANCE | N°24LY02073

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 11 juin 2025, 24LY02073


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2403380 du 12 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif

de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 19 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2403380 du 12 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Naili, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2024 ;

2°) d'annuler les décisions du 5 avril 2024 de la préfète de l'Ain ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les décisions en litige sont entachées d'incompétence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- le refus d'accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence sont illégales en ce qu'elles sont fondées sur une mesure d'éloignement elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 19 juin 2024, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité tunisienne, a été interpellé le 4 avril 2024 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. L'intéressé n'ayant pas démontré être entré régulièrement en France et s'y étant maintenu sans avoir régularisé sa situation, il a fait l'objet d'un arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, et l'a assigné à résidence à son domicile pendant quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des mentions portées sur la minute du jugement que cette décision comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, en l'espèce celles de la magistrate déléguée et de la greffière d'audience. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il conteste serait entaché d'irrégularité pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :

3. M. A..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, signataire des décisions en litige, a reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ain du 15 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 19 février 2024, en cas d'empêchement de M. B..., directeur de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". M. C... réitère à hauteur d'appel ses arguments selon lesquels il vit en France depuis qu'il y est entré en août 2019, soit depuis près de cinq ans, y exerce des activités professionnelles, notamment en qualité de coiffeur, et devait y épouser une ressortissante française. Toutefois, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments suffisants et contemporains de la décision attaquée permettant de tenir pour établies l'ancienneté de son séjour sur le territoire, l'insertion dont il se prévaut, ou encore la relation dont il fait état et qui est mentionnée dans une unique " attestation en prévision du mariage " devant se tenir le 29 juin 2024, délivrée par l'officier d'état civil de la commune de Bourg-en-Bresse. Par ailleurs, les certificat et diplôme en climatisation et coiffure obtenus en Tunisie, les bulletins de paie versés au dossier, relatifs aux mois de mars à mai 2020, septembre à décembre 2021, janvier, février et avril 2022 et enfin juin à octobre 2023, tout comme les contrats de travail, déclaration préalable à l'embauche et avis d'imposition qu'il produit ne permettent pas de retenir le caractère continu de son activité professionnelle. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision critiquée aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée doit donc être écarté. Il en va de même et pour les mêmes motifs du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence :

5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant un pays de destination, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois et l'assignant à résidence doit être écarté pour s'agissant de l'ensemble de ces décisions.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02073
Date de la décision : 11/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : NAILI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-11;24ly02073 ?
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