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11/06/2025 | FRANCE | N°24LY01841

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 11 juin 2025, 24LY01841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour.



Par une ordonnance n° 2400819 du 30 avril 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. A..., représenté par Me Sadurni-Raffat, demande à la cour :



1°) d'annuler cette ordonnance du 30 avril 2024 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2400819 du 30 avril 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. A..., représenté par Me Sadurni-Raffat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 30 avril 2024 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé sa demande irrecevable dès lors qu'il a reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle le 15 novembre 2023 et que le délai de recours expirait ainsi le 30 janvier 2024.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Loire édicté à son encontre portant refus de titre de séjour. Il relève appel de l'ordonnance par laquelle, sur le fondement des dispositions du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande (...) ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (...). ". Aux termes de l'article 69 du même décret : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. / (...). ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours contentieux de deux mois courant à l'encontre de la décision portant refus de séjour peut être interrompu par une demande d'aide juridictionnelle enregistrée dans ce délai, lequel court de nouveau à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision prise sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester cette décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 juillet 2023 en litige mentionne les voies et les délais de recours. Le requérant a présenté le 19 septembre 2023 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle dans le cadre de la contestation de ce jugement, soit dans le délai de recours contentieux. Cette demande a interrompu le délai de recours contentieux. Elle a fait l'objet d'une décision du 27 octobre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.... Si le premier juge a retenu le 7 novembre 2023 comme date de notification de cette décision, cette date, figurant sur la décision d'aide juridictionnelle, ne constitue pas la date de notification de la décision du 27 octobre 2023 à l'intéressé. Il ressort des pièces versées que la date du 7 novembre 2023 constitue la date du courrier de notification de la décision du 27 octobre 2023 à l'intéressé. En outre, M. A... produit l'accusé-réception du courrier du 27 octobre 2023 dont il ressort que les mentions " présenté/avisé le : " et " distribué le : " ne sont pas renseignées, si bien que la date de notification de cette décision n'est pas connue et que les délais de recours ne sont pas opposables à M. A.... Ainsi, le délai de recours n'était pas expiré, en vertu des principes susvisés, au 23 janvier 2024, date à laquelle la requête introductive d'instance a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, c'est à tort que le premier juge a considéré que la demande de M. A... était irrecevable en raison de sa tardiveté. M. A... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 30 avril 2024 qui est irrégulière.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A....

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2400819 du 30 avril 2024 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 24LY01841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01841
Date de la décision : 11/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : SADURNI RAFFAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-11;24ly01841 ?
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