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11/06/2025 | FRANCE | N°24LY00892

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 11 juin 2025, 24LY00892


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le président du syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux a rejeté sa demande indemnitaire, de condamner le syndicat intercommunal à lui verser la somme globale de 26 451,18 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son licenciement illégal et d'enjoindre au syndicat intercommunal de la réintégrer dans ses fonctions.



Par un jugement n° 2202311 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a cond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le président du syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux a rejeté sa demande indemnitaire, de condamner le syndicat intercommunal à lui verser la somme globale de 26 451,18 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son licenciement illégal et d'enjoindre au syndicat intercommunal de la réintégrer dans ses fonctions.

Par un jugement n° 2202311 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a condamné le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux à verser à Mme A... la somme de 3 092,75 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral liés à l'irrégularité de son licenciement, accordé une somme de 900 euros au titre des frais liés au litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 10 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Mendez, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, dans la limite de la somme de 22 652,71 euros ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux à lui verser la somme globale de 22 652,71 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement illégal ;

3°) de mettre à la charge de ce syndicat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont estimé à tort qu'elle n'avait pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement sans réelle motivation ;

- la décision de mettre fin au contrat de travail est une décision de licenciement illégal ;

- elle a droit à la somme de 2 944,47 euros au titre de son préjudice financier découlant de son licenciement illégal, à la somme de 593,98 euros au titre de son préjudice lié à l'absence de délai de préavis découlant de son licenciement illégal, à la somme de 4 114,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement dont elle a été privée, et à la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 13 novembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marthelet, représentant Mme A..., et celles de Me Walgenwitz, représentant le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été recrutée par le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux par un contrat à durée déterminée conclu le 1er août 2015 et a bénéficié, en dernier lieu, d'un contrat conclu le 1er septembre 2020 pour le remplacement d'un agent indisponible. Ce contrat a pris fin le 13 mars 2021 à l'initiative du syndicat. Mme A... a demandé au syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux de lui verser la somme de 26 451,18 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement illégal. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité la condamnation du syndicat intercommunal à lui verser la somme de 3 092,75 euros et demande, dans le dernier état de ses conclusions, la condamnation du syndicat précité à lui verser la somme de 22 652,71 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.

3. Ainsi que les premiers juges l'ont retenu, le licenciement de Mme A... est intervenu en méconnaissance des articles 39-5 et 42 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Une telle illégalité est de nature à engager la responsabilité du syndicat intercommunal.

En ce qui concerne le préjudice financier :

4. En vertu des principes rappelés au point 2, Mme A... a droit à la réparation de son préjudice financier, correspondant à la différence entre, d'une part, la rémunération calculée en fonction de son indice et les indemnités qui en constituent l'accessoire, et, d'autre part, les allocations pour perte d'emploi ou autres rémunérations perçues, pour la durée dont le terme correspond au retour dans les effectifs du syndicat de l'agent qu'elle remplaçait. Cet agent ayant été autorisé à reprendre ses fonctions à compter du 18 mai 2021 dans le cadre du poste aménagé à mi-temps thérapeutique, Mme A... a par suite droit à la réparation de son préjudice matériel pour la durée de son éviction illégale jusqu'à cette date, soit entre le 14 mars et le 17 mai 2021. Elle n'est en revanche pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû remplacer l'agent ayant repris ses fonctions pour la quotité de temps de travail que celui-ci n'était pas en mesure d'assurer au regard du temps partiel ainsi accordé, afin que le poste de travail soit pourvu à temps complet au titre des mois de mai et juin 2021, puis à temps plein à compter du 30 juin jusqu'au 31 décembre 2021 au regard de l'absence de ce même agent. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle Mme A... a droit au titre du préjudice financier dû à la perte de rémunérations en la fixant à la somme non contestée de 1 092,75 euros, ainsi que le tribunal l'a retenu. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation du syndicat intercommunal à lui verser une indemnité complémentaire au titre de ce poste de préjudice.

En ce qui concerne l'indemnité résultant de l'absence de respect du délai de préavis :

5. Aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015 : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / - huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; / - un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ; / - deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services d'au moins deux ans (...). Il résulte de ces dispositions que l'agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l'autorité territoriale compétente qu'après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. En outre, l'agent non titulaire ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant.

6. Il résulte de l'instruction que, quand bien même le terme du contrat de Mme A... ne pouvait être initialement fixé dès lors qu'elle a été recrutée au titre du remplacement d'un agent placé en congé de maladie, celle-ci fait valoir sans être contestée que sa durée d'emploi au sein du centre nautique pendant près de six ans aurait dû conduire à ce que le syndicat respecte un délai de préavis de deux mois à son égard. Toutefois, il résulte également de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, que Mme A... n'a subi aucun autre préjudice matériel que celui résultant de la privation d'emploi pendant cette durée de deux mois qui aurait dû correspondre au délai de préavis, lequel a été indemnisé par les premiers juges et confirmé par le présent arrêt.

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

7. Selon l'article 43 du décret du 15 février 1988, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. Aux termes de l'article 45 du même décret : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. (...) ". Aux termes de l'article 46 de ce décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (...) ".

8. Mme A..., qui a été employée durant 5 ans, 6 mois et 13 jours par le syndicat intercommunal, a droit à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions précitées, contrairement à ce que les premiers juges ont à tort estimé. Eu égard à sa dernière rémunération nette de 1 459,35 euros perçue au mois de février 2021, dont doivent être déduites les sommes correspondant aux cotisations de la sécurité sociale, pour un montant total de 27 euros, ainsi que l'indemnité de résidence d'un montant de 15,32 euros, et à laquelle doit en revanche être ajoutée la retenue sur salaire de 40,80 euros correspondant à l'avantage des tickets-restaurant dont bénéficiait Mme A..., la rémunération de base visée à l'article 45 du décret du 15 février 1988 précité s'élève ainsi à 1 457,83 euros. Il sera par suite fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme A... lié à la privation de l'indemnité de licenciement à laquelle elle avait droit en mettant à la charge du syndicat intercommunal, à ce titre, la somme de 4 096,50 euros.

En ce qui concerne le préjudice moral :

9. Il y a lieu de confirmer la juste appréciation retenue par les premiers juges au point 12 de leur jugement au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles subis par Mme A... dans ses conditions d'existence, tenant compte des circonstances de son éviction, à hauteur de la somme de 2 000 euros.

10. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 3 092,75 euros l'indemnité réparant le préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement illégal et qu'il y a lieu de porter à 7 189,25 euros.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce syndicat intercommunal une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 3 092,75 euros que le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux a été condamné à verser à Mme A... est portée à 7 189,25 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00892
Date de la décision : 11/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Eaux - Gestion de la ressource en eau - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : WALGENWITZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-11;24ly00892 ?
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