Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2404032 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet de la Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " visiteur " ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder, aux mêmes conditions, à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité des précédentes décisions ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des précédentes décisions ;
- la décision lui interdisant le retour est illégale compte tenu de l'illégalité des précédentes décisions ; elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Loire s'est interrogé uniquement sur la durée de l'interdiction de retour et non sur son principe ; elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des liens qu'elle dispose sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas présenté d'observations.
Par une décision du 14 mai 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère et les observations de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 5 décembre 1990 à Léninakan (Arménie) et de nationalité arménienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite d'une première décision l'obligeant à quitter le territoire français opposée le 11 mai 2021, qu'elle n'a pas exécutée, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
2. Les moyens tirés, premièrement, de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des article L. 435-1 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, deuxièmement, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, troisièmement de ce que les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales compte tenu de l'illégalité des précédentes décisions et, enfin, de ce que la décision lui faisant interdiction de retour est illégale compte tenu de l'illégalité des précédentes décisions et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, de ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Loire s'est interrogé uniquement sur la durée de l'interdiction de retour et non sur son principe et de ce qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des liens qu'elle dispose sur le territoire français, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24LY02939 2