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10/06/2025 | FRANCE | N°24LY02005

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 10 juin 2025, 24LY02005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2403148 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant

la cour



Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Zouaoui, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2403148 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Zouaoui, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observations.

Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 10 octobre 1989 à Gjilan (Kosovo) et de nationalité kosovare, est entré, selon ses allégations, régulièrement sur le territoire français le 29 novembre 2019. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 mars 2020, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 9 novembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé, par un arrêté du 6 juillet 2020, à quitter le territoire français. Le 9 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de membre de famille d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par arrêté du 10 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie, a refusé sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. A... soutient que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Ces moyens doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifiées à l'article L. 312-1, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

4. En l'espèce, M. A..., qui se prévaut de sa qualité de membre de famille d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ni sur le fondement des articles visés au 1° de l'article L. 432-13 ni sur le fondement de l'article L. 435-1. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de sa situation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... est entré en France en novembre 2019 selon ses allégations. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et de leur fils, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'intensité de sa vie familiale en France, ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Il ne justifie pas davantage d'une quelconque insertion professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... est demeuré en France durant l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mars 2020 puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 novembre 2020, et s'est maintenu sur le territoire français malgré ces décisions défavorables et la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 juillet 2020 par le préfet de la Haute-Savoie, qu'il n'a pas exécutée. Pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé, à titre principal, sur le fait que M. A... constituait une menace pour l'ordre public et, à titre surabondant, sur l'appréciation de sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... a été condamné, le 30 août 2022, par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, pour détention de faux documents administratifs. Le président du tribunal judiciaire a également donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, à M. A... en l'avisant que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal. Dans ses conditions, compte tenu des agissements dont M. A... s'est rendu coupable, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

7. En dernier lieu, les circonstances dont fait état M. A..., rappelées au point précédent, ne sauraient davantage constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

La rapporteure,

A.-G. MauclairL'assesseure la plus ancienne,

C. Burnichon

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24LY02005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02005
Date de la décision : 10/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-10;24ly02005 ?
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