Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401572 du 23 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B..., représenté par Me Weber, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 1er mars 2004 et de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 mai 2023. Par arrêté du 16 mai 2024, le préfet de la Côte d'Or l'a assigné à résidence sur la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B... soutient que, par la motivation qu'elle a retenue, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon n'a pas suffisamment développé sa réponse sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait la décision portant assignation à résidence. Toutefois, en indiquant au point 5 du jugement que " Le préfet de la Côte d'Or a assigné M. B... à résidence dans le département de la Côte-d'Or, sur le territoire de la commune de Dijon, et lui a prescrit de se rendre au commissariat de police situé 2 place Suquet à Dijon, distant de son domicile de 4 kilomètres, chaque jour entre 8 heures et 9 heures, sauf les dimanche et jours fériés. Si l'intéressé se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait une contre-indication médicale à ce qu'il réalise ce trajet, le commissariat étant desservi par les transports en commun. Par ailleurs, si le requérant soutient que cette mesure est contraignante dès lors que son épouse est astreinte aux mêmes modalités d'assignation à résidence et que leur fils est âgé de deux mois et demi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés seraient dans l'impossibilité de se rendre à ce commissariat. Les modalités d'application de la mesure d'assignation ne sont dès lors pas disproportionnées ", la première juge a, au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, suffisamment motivé sa réponse au moyen invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 (...) définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
4. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. La mesure d'assignation en litige astreint l'intéressé à se présenter chaque jour, hormis les dimanches et les jours fériés ou chômés, et pendant quarante-cinq jours, entre 8h et 9h au commissariat de police situé place Suquet à Dijon et lui fait obligation de demeurer, tous les jours de 6h à 7h, à son domicile situé à Dijon. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'il est père d'un enfant de deux mois, qu'un autre commissariat se situe plus près de son domicile et qu'il a un suivi au centre hospitalier universitaire de Dijon sans autre précision, il n'est pas démontré que cette obligation et ses modalités présenteraient pour l'intéressé un caractère disproportionné au regard de l'objectif d'éloignement poursuivi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation à cet égard doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocate de M. B... demande sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme à l'État sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
A.-G. MauclairL'assesseure la plus ancienne,
C. Burnichon
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY01757 2