Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... B..., épouse E..., Mme F... B..., épouse A... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, d'annuler la délibération du 15 mai 2019 par laquelle le conseil communautaire de Vienne Condrieu agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Chonas-l'Amballan, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 13 septembre 2019, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AI nos 78 et 79 en zone naturelle et les parcelles cadastrées section AI nos 350, 352 et 397 en zone agricole.
Par un jugement n° 1907483 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. C... B..., Mme F... B..., épouse A... et Mme D... B..., épouse E..., représentés par Me Vray, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2023 ;
2°) d'annuler, à titre principal, la délibération du 15 mai 2019 par laquelle le conseil communautaire de Vienne Condrieu agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Chonas-l'Amballan et la décision du 13 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux, à titre subsidiaire, la délibération du 20 mai 2019 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AI nos 78 et 79 partiellement en zone naturelle et les parcelles cadastrées section AI nos 350, 352 et 397 en zone agricole ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération de reprendre la procédure de révision du plan local d'urbanisme et de classer les parcelles cadastrées AI nos 78 et 79, 350, 352 et 397 en zone urbaine dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération le versement à chacun de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, en ce que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les premiers juges ont demandé à la communauté d'agglomération de Vienne Condrieu une pièce pour compléter l'instruction et qu'ils n'ont pas été informés de cette demande ni se sont vu communiquer les pièces produites et d'autre part, en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que le rapport de présentation est insuffisant s'agissant du recensement des surfaces potentiellement urbanisables au sein de la zone urbaine de la commune, insuffisance relevée par le commissaire enquêteur ; les " dents creuses " existantes dans la trame urbaine n'ont pas été correctement répertoriées ;
- la création de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) des Granges Hautes sur des parcelles agricoles à hautes valeur agronomique situées en dehors de l'enveloppe urbaine est en contradiction avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), notamment avec son axe 2 ;
- le classement d'une partie des parcelles cadastrées section AI nos 78 et 79 en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les parcelles en cause n'ont pas les caractéristiques d'une zone naturelle, la parcelle AI n° 70 supporte déjà une construction à usage d'habitation et l'ensemble des réseaux est disponible pour les deux parcelles ; aucun risque n'est identifié par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU) ; l'application de deux zones sur ces parcelles n'est pas justifiée ; la parcelle voisine cadastrée section AI n° 369 qui comprend également une construction a été classée entièrement en zone U et une distinction de zonage fondée sur la présence ou non d'une construction sur une parcelle est irrégulière ; la " frange de respiration entre deux secteurs urbanisés " qu'entend maintenir la commune est assurée par le maintien de la parcelle AI n° 75 en zone N ; ces parcelles ne sont pas concernées par l'axe 1 du PADD qui concerne " les franges paysagères dans les projets d'aménagement " ;
- le classement des parcelles cadastrées AI nos 350, 352 et 397 en zone Aco est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que la mention par le document graphique du PLU des parcelles AI nos 352 et 397 comme " élément de paysage ", interdisant tout construction ; ces parcelles n'ont aucune vocation agricole ; elles sont desservies par une voie publique et un chemin et bénéficient de l'ensemble des réseaux ; le classement en zone U a été écarté en raison du prétendu risque de ruissellement et non en raison de leur valeur agricole ; elles constituent des dents creuses au sein de l'enveloppe urbaine, ainsi qu'il a été retenu par le commissaire-enquêteur ; elles sont situées à moins de 300 mètres de la mairie et répondent à l'objectif de densification du village et de limitation de la consommation foncière ; l'absence " d'élément de paysage à protéger " n'est pas sérieusement contesté ; l'église de Chonas-L'Amballan n'est pas classée aux monuments historiques, seul le château du village est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et leurs parcelles n'offrent aucune vue sur ce dernier ;
- le motif lié au prétendu risque de ruissellement avancé pour ne pas retenir les parcelles AI nos 350, 352 et 397 pour l'urbanisation est matériellement inexact ;
- les parcelles AI nos 352 et 397 ne comportent aucun " élément de paysage à protéger " et les dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; les parcelles en cause sont en pente et la vue sur le clocher de l'église n'est visible que depuis la limite de propriété et la qualité de cette perspective est contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit Avocat, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir mis en œuvre les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Vray pour les requérants et de Me Temps substituant Me Petit pour la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mmes B... relèvent appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mai 2019 du conseil communautaire de Vienne Condrieu agglomération approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Chonas-l'Amballan, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, selon la fiche d'instruction de l'affaire devant le tribunal administratif, une demande de pièces pour compléter l'instruction, portant sur la production du rapport d'enquête du commissaire-enquêteur, a été adressée par le tribunal à la communauté d'agglomération de Vienne Condrieu agglomération le 22 mai 2023 et une réponse à cette demande est parvenue au tribunal le 25 mai suivant. Cette pièce n'a pas été communiquée aux requérants. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal se soit fondé sur cet élément et, d'autre part, les requérants, qui ont, à plusieurs reprises dans leurs écritures de première instance, cité ce rapport d'enquête, avaient ainsi nécessairement connaissance de cette pièce. Par suite, et alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à la juridiction d'informer les autres parties des demandes de pièces adressées à certaines d'entre elles pour compléter l'instruction, la circonstance que ce document adressé au tribunal le 25 mai 2023 n'a pas été soumis au débat contradictoire n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, entacher d'irrégularité la procédure suivie.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments des requérants, ont indiqué, de manière suffisamment détaillée, les motifs pour lesquels ils ont estimé, d'une part, que le rapport de présentation n'était pas entaché d'insuffisances notamment quant à la qualification de " dents creuses " et à la création d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) en dehors de l'enveloppe urbaine ou encore sa compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et, d'autre part, que le classement des parcelles en litige n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que cette motivation serait erronée n'est pas susceptible d'entacher ce jugement d'irrégularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la délibération du 15 mai 2019 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L.151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement./ Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services./ (...)./ Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / (...) /2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-2 du même code dans sa version alors applicable : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : /1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;/ (...)
".
5. D'une part, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé, après avoir rappelé le site et la situation de la commune ainsi que les principaux plans et programmes à prendre en compte, le diagnostic socio-économique du territoire concerné par le PLU et l'état initial de l'environnement, précise, au titre des explications des choix retenus pour établir le projet communal que " dans le respect des orientations du SCoT des Rives du Rhône et du PLH de ViennAgglo, la commune souhaiterait maintenir sa croissance démographique positive tout en conservant son identité de village. Les objectifs portés par le PADD sont de maîtriser la croissance démographique tout en la maintenant positive et précise que l'hypothèse retenue permettrait d'atteindre au maximum 1,3% d'augmentation par an en moyenne sur les 10 ans à venir ". Après avoir repris les objectifs du SCoT pour la commune, et le souhait de la commune de consolider l'offre de logements, le rapport de présentation procède à une estimation du potentiel foncier disponible et relève que " le développement communal s'est fait jusqu'à présent sur un espace contraint par de nombreuses ruptures physiques et géographiques (...) qui restreignent les disponibilités foncières ou du moins conditionnent fortement leurs utilisations. Au regard des besoins en logements estimés selon différentes hypothèses et pour accueillir une population nouvelle, il est indispensable d'avoir une vision précise des capacités d'accueil du territoire de Chonas l'Amballan ". De plus, ce rapport précise qu'ont été distingués " les dents creuses, les terrains et les espaces urbanisés situées dans des zones de renouvellement urbain à venir, les bâtiments susceptibles de changer de destination, les parcelles inscrites dans des zones d'urbanisation future du PLU en vigueur " AU " à vocation d'habitat " pour estimer que " le potentiel foncier identifié au sein de l'enveloppe urbaine et dans les sites d'extension est suffisant pour répondre à l'objectif démographique et aux perspectives de construction de logements qui en découlent ". Le rapport précise, dans le cadre de ses développements sur l'intensification de la trame urbaine existante, que " L'analyse menée en amont a ainsi mis en évidence un potentiel marqué au sein de l'enveloppe urbaine. De nombreuses opportunités théoriques identifiées constituent bel et bien des solutions adaptées à un développement maîtrisé et encadré de l'urbanisme au sein du tissu urbain existant. Ainsi au total, 33 logements sont potentiellement réalisables dans les vides existants de la trame urbaine (dent creuse), en dehors de tout secteur de renouvellement urbain et d'extension urbaine ". S'agissant plus précisément des dents creuses, le rapport de présentation, dans l'analyse des capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis précise que " l'analyse foncière de ces dents creuses a évolué au long de la procédure. La méthode d'analyse fut la suivante : - détermination de l'enveloppe urbaine : rayon théorique de 25 m de part et d'autre d'un bâtiment, en excluant dès le départ les bâtiments de très petite taille (...)- identification de terrain non construit à l'intérieur de cette enveloppe urbaine - discussion sur les capacités réelles d'urbanisation de chaque terrain (dent creuses à retenir ') - en cas d'invalidité du terrain, justification de ce refus par un motif (accès, configuration du terrain, rétention foncière, permis de construire accordé/logement construit, site agricole à conserver..) (...). La capacité réelle de ce foncier a donc été ajustée au regard des spécificités du territoire et des limitations réglementaires mises en place (...) ". Ce rapport prévoit également l'encadrement de l'urbanisation sur les secteurs les plus excentrés, dans un double objectif de limitation de la consommation foncière et d'une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, qu'ils soient naturels ou agricoles. Le rapport de présentation comprend également une carte d'analyse foncière ajustée à la suite des différents travaux menés avec la commission PLU et qui indique les motifs principaux justifiant les dents creuses non retenues. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce rapport de présentation est insuffisant quant à l'identification des " dents creuses ", la circonstance que leurs parcelles n'aient pas été identifiées comme étant des dents creuses à urbaniser n'ayant aucune conséquence sur la complétude de ce rapport.
6. D'autre part, dès lors et ainsi qu'il vient d'être dit, que le rapport de présentation a justifié les motifs qui ont conduit la collectivité à écarter l'ouverture à l'urbanisation de certaines parcelles à proximité ou au centre du village, l'institution de l'OAP des Granges Hautes ne révèle pas une insuffisance du rapport de présentation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. /(...) ".
8. Le PLU en litige a instauré une OAP n° 1, " chemin des Granges Hautes ", laquelle, d'une superficie de 12 000 m² et située à l'est du centre du village, prévoit la création d'environ vingt-cinq logements notamment sociaux. Cette OAP, en forme de triangle, jouxte une zone urbanisée et son instauration n'est pas incohérente avec les objectifs du PADD qui prévoit notamment de redéfinir des zones d'extension urbaine cohérentes avec l'intensification urbaine du village qui doivent répondre aux besoins en logement et aux besoins spécifiques du territoire, de permettre la réalisation d'une offre de logements diversifiée et adaptée aux besoins de la population notamment par le biais de règles en faveur d'une mixité des opérations d'ensemble et de prendre en compte les dispositions du plan local de l'habitat (PLH) et du SCoT en matière de diversification et de densité des opérations nouvelles. Il suit de là, nonobstant l'avis défavorable du commissaire-enquêteur, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création de l'OAP des Granges Hautes sur des parcelles agricoles à haute valeur agronomique situées en dehors de l'enveloppe urbaine contrarie les objectifs du PADD.
9. En troisième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
10. D'une part, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des observations formulées par les requérants lors de l'enquête publique, les parcelles cadastrées section AI nos 78 et 79, initialement classées, dans leur totalité, en zone N dans le projet de PLU arrêté, ont été en partie classées en zone Ua " zone englobant les parties agglomérées et denses de la commune, correspondant aux constructions du centre village ", zonage retenu pour leur partie supportant une construction, le reste de ces parcelles, au nord, ayant été maintenu en zone N. Le règlement graphique et les écritures des parties permettent de constater que ces parcelles sont d'une superficie totale de 2 358 m² et jouxtent sur deux de leurs côtés une vaste zone naturelle d'une superficie de près de 3 hectares et demi correspondant en une zone " tampon ", identifiée comme un espace de respiration et de continuités écologiques notamment sur les franges urbaines par le PADD, entre deux pôles d'urbanisation, le centre village, d'une part et une zone Ub plus diffuse, d'autre part. Cette zone s'ouvre à l'ouest sur une zone agricole. Compte tenu de ces éléments, le classement de la partie nord non construite de ces parcelles en zone N, qui correspond à un espace naturel, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
12. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
13. Il ressort du règlement graphique du PLU approuvé que les parcelles cadastrées section AI nos 350, 352 et 397 ont été classées en zone Aco correspondant à un sous-secteur délimitant les secteurs agricoles compris dans les zones de continuités écologiques. Ces parcelles, d'une superficie de 7 560 m² sont situées au sein d'un plus vaste compartiment d'une superficie de 19 400 m², qui est bordé de constructions individuelles diffuses (faible densité des constructions et parcelles de superficie importante) et qui prolonge un vaste espace agricole à l'est qui se poursuit au nord de la zone urbanisée. Elles jouxtent au sud-est et à l'est d'autres parcelles non construites qui ont fait l'objet du même classement. Elles ne peuvent dès lors, compte tenu de leur superficie et de leur localisation, être considérées comme des " dents creuses ". Par ailleurs, leur classement en zone Aco est cohérent avec le PADD et notamment son axe 1 qui tend à " préserver le caractère semi-rural de Chonas l'Amballan, garant du cadre de vie qualitatif " lequel comporte comme enjeux de préserver le cadre de vie, paysager avec l'importance des vues, agricole avec les espaces ouverts cultivés, de préserver et de valoriser les potentialités écologiques présentées et notamment la biodiversité avec comme orientation de " proposer un aménagement équilibré entre la nécessité d'une mobilisation du foncier dans la trame urbaine et le besoin de maintenir des espaces de respiration et de continuités naturelles et écologiques, répondant notamment à des enjeux de perméabilité des sols et de ruissellement des eaux en surface " et encore de " maintenir des espaces de respiration et de continuités écologiques notamment au sein de l'enveloppe urbaine, support de la protection et de la valorisation de la trame verte et bleue ". Ce classement est également cohérent avec l'axe 2 du PADD qui tend à " Poursuivre un développement urbain cohérent et maîtrisé " avec pour stratégie retenue une identification du potentiel foncier réellement constructible et disponible au sein de la trame urbaine, qui comprend également la prise en compte des dispositions du PLH et du SCoT en matière de diversification et de densité des opérations nouvelles. Par ailleurs, les parcelles des requérants ont été identifiées au registre graphique parcellaire (RGP) comme prairies temporaires en 2019 et sont toujours exploitées. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la carte des risques du PLU permet de constater qu'une partie de ces parcelles ainsi que celles situées au sud-est qui sont urbanisées ont été identifiées comme " secteur de risque soumis à des conditions spéciales ", en raison d'un risque de ruissellement, de nature à conforter le choix de les soustraire à l'urbanisation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le classement litigieux ne peut être regardé comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres "
15. Le règlement graphique du PLU a identifié un élément de paysage n°1 correspondant à un cône de vue depuis le chemin de la Jacquemardière. Ce cône de vue concerne notamment la grande majorité des parcelles cadastrées section AI nos 397 et 352 sauf une bande de terrain longeant la zone Ub à l'ouest et la majorité de la parcelle AI n° 350 à l'exception de sa partie nord contiguë à la zone Ub. Le rapport de présentation du PLU indique, sans être utilement contesté, que " les abords du chemin de la Jacquemardière offrent un point de vue très identifiable sur le clocher de l'église de Chonas en léger contrebas et au-delà une nette perspective sur la plaine du Saluant. Cette grande ouverture visuelle, très rare en milieu urbain chonarin, est à préserver de toute urbanisation. Le PLU pouvant comporter des prescriptions ou servitudes particulières nécessaires pour la protection d'un paysage ou d'un site, il est ainsi apparu nécessaire d'instaurer sur ces terrains un périmètre de protection en faveur du maintien d'une perspective visuelle de qualité ". Compte tenu de l'intérêt paysager du point de vue ainsi retenu sur le grand paysage et des perspectives visuelles sur le village et notamment le clocher de l'église, nonobstant l'absence de classement de cette dernière au titre des monuments historiques, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en mettant en œuvre un tel élément du paysage, les auteurs du PLU auraient inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mmes B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent ainsi également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. et Mmes B... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mmes B... le versement à la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mmes B... est rejetée.
Article 2 : M. et Mmes B... verseront à la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., représentant unique désigné, et à la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération.
Copie sera adressée à la commune de Chonas-l'Amballan.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23LY02910 2