Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI Betsch et Mme B... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Ballaison a accordé à la commune un permis de construire une école primaire, ainsi que le rejet de leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2308183 du 25 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d'office de la demande de la SCI Betsch et de Mme C..., en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la SCI Betsch et Mme C..., représentées, en dernier lieu, par Me Jacquemet-Pommeron, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2308183 du 25 octobre 2024 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d'office de leur demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir contre l'ordonnance en litige et le délai d'appel est respecté ;
- les conditions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative n'étaient pas remplies ; en effet, l'ordonnance du 18 septembre 2024 de rejet de leur demande de suspension ne leur a pas été notifiée, l'envoi postal n'ayant été fait qu'à la SCI Betsch et ayant été retourné avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage " ; Mme C... n'a été destinataire d'aucun courrier et devait, au surplus, bénéficier d'un délai de distance.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Frigière, substituant Me Merotto, représentant la commune de Ballaison.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le maire de la commune de Ballaison a délivré à la commune un permis de construire portant sur la construction d'une école primaire avec restauration, d'une salle de sport et d'une bibliothèque, sur des terrains cadastrés section ..., pour une surface de plancher de 1 495 m². La SCI Betsch et Mme C... relèvent appel de l'ordonnance du 25 octobre 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte de leur désistement d'office, intervenu au titre de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Le SCI Betsch et Mme C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2023 et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2406596 du 18 septembre 2024, la juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, les requérantes ont été regardées comme étant réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de leur requête, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative, et le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte de leur désistement d'office.
4. En premier lieu, la demande de référé a été introduite par la SCI Betsch et Mme C.... Dans le cadre de cette instance, par un courrier du 2 septembre 2024, le greffe du tribunal administratif de Grenoble a demandé à l'avocat des requérantes de lui préciser dans le délai de huit jours, en application du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, la personne qui devra être rendue destinataire de la notification de la décision à venir en précisant qu'à défaut de réception de cette information avant la clôture de l'instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé. Il ne ressort pas de la procédure de référé que ce mandataire ait répondu à ce courrier. Dans ces conditions, l'ordonnance a été régulièrement notifiée à la seule SCI Betsch. Mme C... ne peut dès lors utilement soutenir que la notification de l'ordonnance aurait dû lui être adressée, ni, au surplus, qu'elle aurait ainsi dû bénéficier d'un délai de distance en vue de la confirmation de sa requête à fin d'annulation.
5. En second lieu, l'ordonnance du 18 septembre 2024 a été adressée à la SCI Betsch à l'adresse communiquée au tribunal dans la demande de référé, qui était " route des Boirons 74140 Ballaison ", mais a été retournée au tribunal revêtue de la mention " défaut d'accès ou d'adressage " le 24 septembre 2024. La lettre de notification de l'ordonnance du 18 septembre 2024 mentionnait qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, la SCI Betsch et Mme C... seront réputées s'être désistées de leur requête distincte demandant l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023, si elles ne produisent pas sous le numéro de l'instance correspondant un courrier par lequel elles confirment son maintien, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier. Si la société soutient qu'une erreur de délivrance ne saurait lui être imputée, elle n'établit pas, par les pièces produites, et alors au demeurant qu'elle a précisé, en appel, l'adresse de son siège social en indiquant un numéro de route, que l'adresse indiquée dans sa demande au tribunal ne permettait pas aux services postaux de connaître la domiciliation exacte de la société, avec une boîte aux lettres, et de lui délivrer le pli. Dès lors que l'ordonnance de référé a été notifiée par le tribunal à l'adresse exacte communiquée par les requérantes, cette ordonnance de référé doit ainsi être tenue pour avoir été régulièrement notifiée, quand bien même elle a été retournée à l'expéditeur par les services postaux.
6. Les requérantes étaient dès lors réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Betsch et Mme C... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte de leur désistement d'office.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Betsch et de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Betsch, représentant unique en vertu de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Ballaison.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A.-G. MauclairL'assesseure la plus ancienne,
C. Burnichon
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY03596 2