Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme D... et C... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 90-2020 du 30 novembre 2020 par lequel le maire de Mésigny s'est opposé au projet de division de la parcelle cadastrée section ... en deux lots à bâtir.
Par un jugement n° 2102432 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 30 avril 2025, celui-ci n'ayant pas été communiqué, M. et Mme A... B..., représentés par Me Dursent, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 90-2020 du 30 novembre 2020 par lequel le maire de Mésigny s'est opposé au projet de division de la parcelle cadastrée section ... en deux lots à bâtir, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Mésigny de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mésigny le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant omis de statuer sur le moyen, soulevé, par une motivation par référence à leur recours gracieux, et tiré de ce que la décision d'opposition ne pouvait avoir pour base légale un acte règlementaire délimitant les zones de protection des captages d'eau et édictant dans les périmètres de protection rapprochée une interdiction générale et absolue de toute construction sans que ne soit recherché si les eaux qu'elle produit sont susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine ; ce moyen avait été exposé en deux branches, la première tenant à l'exception d'illégalité de l'arrêté du 24 décembre 1993 et la seconde tenant à l'absence de démonstration par l'autorité administrative de ce que le projet en litige serait, eu égard à ses caractéristiques, incompatible avec les objectifs de protection de la qualité des eaux et avec ceux recherchés par l'acte déclaratif d'utilité publique en ce qui concerne le captage de " Haute- Combe " ;
- l'arrêté du 24 décembre 1993 n'est plus valable, ayant une validité de cinq ans, renouvelable une fois ;
- il ressort des dispositions des articles L. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique, dans leur version en vigueur, que, dans le périmètre de protection rapprochée, le maire ne peut interdire les constructions que si elles sont de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ou sont susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine, ce qu'il appartenait au tribunal de rechercher ; il en résulte, en premier lieu, que l'interdiction règlementaire de construction, posée par l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 décembre 1993 de manière générale et absolue, est illégale, et ne pouvait ainsi légalement fonder à elle seule la décision d'opposition en litige ; en deuxième lieu, le risque de pollution par les constructions qui seront in fine réalisées n'est pas établi, le maire ayant estimé, à tort, être en situation de compétence liée en raison de l'interdiction générale posée par la déclaration d'utilité publique ; en tout état de cause, la réalisation de deux maisons individuelles ne serait pas de nature à compromettre l'exécution des missions de captage, de dérivation ou d'alimentation en eau potable des habitants de la commune et, plus généralement, à présenter un risque pour la salubrité publique.
Par un courrier du 16 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. et Mme A... B..., dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel.
Des observations en réponse à ce courrier, présentées par M. et Mme A... B..., ont été enregistrées le 23 avril 2025 et ont été communiquées.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, la commune de Mésigny, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit-Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet implicite du recours gracieux de M. et Mme A... B... sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A... B... à l'encontre de l'arrêté du 30 novembre 2020 ne sont pas fondés ;
- les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées dès lors, d'une part, que M. et Mme A... B... ne sont plus propriétaires de la parcelle litigieuse et n'ont donc pas qualité pour présenter une déclaration préalable en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme font obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Dursent, représentant M. et Mme A... B... et E..., représentant la commune de Mésigny.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... B... ont déposé, le 3 novembre 2020, une déclaration préalable de division de la parcelle alors cadastrée section ..., dont ils étaient propriétaires, située au lieu-dit Haute Combe, ..., route de Chez Gaillard, à Mésigny, en vue de la création de deux lots à bâtir de 611 m² et 612 m². Par arrêté du 30 novembre 2020, le maire s'est opposé à ce projet. Ils ont formé un recours gracieux le 18 décembre 2020, dont le maire a accusé réception le 22 décembre 2020, et qui a été implicitement rejeté. M. et Mme A... B... relèvent appel du jugement du 30 septembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2020.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. et Mme A... B... :
2. Les conclusions de M. et Mme A... B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux qui sont nouvelles en appel, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2020 :
3. En premier lieu, d'une part, selon l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". Aux termes de l'article L. 421-7 du même code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ". Une opération d'aménagement doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme et les documents locaux d'urbanisme. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable de division lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l'implantation de constructions dont la conformité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 151-51 du même code : " Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43 (...) ". Enfin, à la fin du livre Ier du code de l'urbanisme figure en " Annexe au présent livre ", la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 laquelle mentionne au titre des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols : " I. Servitudes relatives à la conservation du patrimoine : / A Patrimoine naturel : (...) / c) Eaux (...) Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'une liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols a été annexée au plan local d'urbanisme de la commune de Mésigny, au nombre desquelles figure " la servitude attachée à la protection des eaux potables résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables " instituée par l'arrêté DDAF-B/12-93 du préfet de la Haute-Savoie du 24 décembre 1993 déclarant d'utilité publique le captage de " Haute-Combe " destiné à l'alimentation en eau potable de la commune de Mésigny, en application des articles L. 1321-2 à L. 1321-13 du code de la santé publique. La carte annexée à la servitude d'utilité publique inclut la parcelle alors cadastrée ... dans le périmètre de protection rapprochée du captage de Haute-Combe. Cette servitude était dès lors directement opposable à la demande en litige de division de l'unité foncière appartenant à M. et Mme A... B....
6. Pour contester le refus de division qui leur a été opposé, les requérants invoquent l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1993 en tant qu'il édicte une interdiction générale et absolue de toute construction superficielle ou souterraine sans justification.
7. D'une part, aux termes de l'article L. 20 du code de la santé publique, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1993 : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement (...) un périmètre de protection rapproché à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ". Selon l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de l'arrêté d'opposition du 30 novembre 2020, repris de l'article 20 du même code : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. / (...) ".
8. D'autre part, l'article 21 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1993, a substitué aux dispositions de l'article 4-2 du décret du 1er août 1961, aux termes desquelles " à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, peuvent être interdits ou réglementés : (...) l'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines (...) ", des dispositions aux termes desquelles " (...) A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique (...) ". Ces dernières dispositions ont ensuite été reprises à l'article 9 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001. Elles ont enfin été abrogées par le décret n° 2003-462 du 22 mai 2003 lequel les a codifiées, dans le code de la santé publique, à l'article R. 1321-13, qui dispose que : " (...) A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées (...) ".
9. L'arrêté du 24 décembre 1993 du préfet de la Haute-Savoie a établi des périmètres de protection immédiate, de protection rapprochée et de protection éloignée, en application des dispositions de l'article L. 20 du code de la santé publique et du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié. Aux termes de l'article 6 de cet arrêté préfectoral : " A l'intérieur des périmètres de protection, la zone des captages devra être aménagée et les activités interdites ou réglementées comme suit : (...) / II - Périmètres de protection rapprochée : / Seront généralement interdits : (...) / les constructions de toute nature (...). Dans le cas du captage de Haute-Combe, toutes les villas devront être reliées à un collecteur étanche d'eaux usées rejetant les effluents à l'aval de la VC n° 2. Les fossés des chemins et routes devront être aménagés afin de diriger les eaux collectées à l'aval du périmètre des captages (...) ".
10. Il résulte de ce qui précède que l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1993, en tant qu'il édicte, dans le périmètre de protection rapprochée, une interdiction générale et absolue de toutes constructions, est entaché d'illégalité. Le maire de la commune de Mésigny ne pouvait donc pas légalement se fonder exclusivement sur cette interdiction générale et absolue pour refuser à M. et Mme A... B... l'autorisation de division sollicitée sans qu'il soit recherché si les constructions envisagées par leur projet de division en vue de construire étaient susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
11. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation prononcée.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. et Mme A... B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 90-2020 du 30 novembre 2020 par lequel le maire de Mésigny s'est opposé au projet de division de la parcelle cadastrée section ... en deux lots à bâtir.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. La commune de Mésigny soutient, d'une part, que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme font obstacle à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à M. et Mme A... B... une décision de non-opposition à leur déclaration préalable, dès lors que le projet en litige serait de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique. Toutefois, le terrain d'assiette du projet en litige, situé à environ 215 mètres du captage de " Haute-Combe ", dont il est au demeurant séparé par la route de Chez Gaillard sous laquelle se trouvent les réseaux publics d'eaux usées, est situé en zone Uh du règlement du PLU et est desservi par un chemin privé sous lequel sont enfouis les réseaux séparatifs d'eaux usées et pluviales auxquels les constructions pourront se raccorder, ainsi que l'ont relevé le syndicat mixte du lac d'Annecy et le service " eau potable " de la communauté de communes Fier et Usses, lesquels n'ont émis aucune prescription relative à une éventuelle pollution de la source de Haute-Combe. Ainsi, en soutenant que les périmètres rapprochés sont délimités à la suite d'étude précise réalisée par un hydrogéologue agréé et que la délimitation des périmètres dépend de considérations scientifiques sur la profondeur des écoulements souterrains et en se bornant à soutenir qu'elle n'est pas liée par les avis rendus par les gestionnaires des réseaux, que la seule présence de réseaux et la configuration des lieux, notamment la présence de voies et la distance entre le projet et le captage, ne garantissent pas l'absence de pollution des eaux, la commune n'établit pas le risque d'atteinte à la sécurité et à salubrité publiques qu'elle invoque.
15. D'autre part, contrairement à ce que soutient la commune, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme A... B... ne seraient plus propriétaires de la parcelle désormais cadastrée section A n° 1767, issue de la division de la parcelle cadastrée section ... et dont le périmètre correspond, dans la partie ouest du terrain, au projet initial de M. et Mme A... B... de division en deux lots à bâtir.
16. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif aurait été susceptible de fonder l'opposition à déclaration préalable contestée ou qu'un changement de circonstance ferait obstacle à l'intervention d'une décision de non-opposition. Dès lors le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 30 novembre 2020, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le maire de la commune de Mésigny délivre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. et Mme A... B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mésigny demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Mésigny une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102432 du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'arrêté n° 90-2020 du 30 novembre 2020 par lequel le maire de Mésigny s'est opposé au projet de division de la parcelle cadastrée section ... est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Mésigny de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. et Mme A... B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Mésigny versera à M. et Mme A... B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Mésigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et C... A... B... et à la commune de Mésigny.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A.-G. MauclairL'assesseure la plus ancienne,
C. Burnichon
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY03359 2