Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête enregistrée sous le n° 2400397, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une requête enregistrée sous le n° 2400398, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement nos 2400397-2400398 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme C... et M. D..., représentés par Me Ndoye, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2024 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 21 décembre 2023 du préfet de la Savoie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de les convoquer et de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;
- ils ont présenté des demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais elles ont été examinées uniquement sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ;
- les arrêtés en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées par Mme C... et M. D....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère et les observations de M. D... et de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant colombien né le 3 juin 1975, est entré en France le 8 mars 2022 muni de son passeport biométrique et a été rejoint, le 17 avril 2022, par sa conjointe, Mme C..., ressortissante colombienne née le 27 septembre 1979, accompagnée de sa fille née le 19 septembre 2003 d'une précédente union et de leur fille, née le 22 août 2016. A la suite du rejet de leurs demandes d'asile par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2023, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de la Savoie. Ils relèvent appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 décembre 2023 du préfet de la Savoie refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, les a rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des écritures des requérants présentées devant le tribunal administratif de Grenoble que s'ils invoquaient le défaut d'examen, par le préfet, de leurs demandes de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils se sont bornés, pour remettre en cause l'appréciation du préfet quant à leur situation privée et familiale, à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Les moyens tirés, premièrement, de ce que les arrêtés sont insuffisamment motivés, deuxièmement de ce que le préfet n'aurait pas examiné leur demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de ce que les arrêtés en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
5. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C... et M. D....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... et de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24LY02787 2