Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2407992 du 21 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire, d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et l'arrêté portant assignation à résidence (article 1er), et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant du Nigéria né le 20 avril 1991, et entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations, a déposé le 15 octobre 2019 une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2021. Le 1er août 2024, M. A... a été interpelé et placé en garde à vue par la police nationale de Villeurbanne pour violences sans incapacité commises à l'encontre de la mère de sa fille. Par des décisions du 2 août 2024, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 21 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire, d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, assignant à résidence le requérant, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 2 à 4 de son jugement.
3. En second lieu, M. A... ne séjourne sur le territoire français que depuis environ cinq ans, alors qu'il a vécu vingt-huit années au Nigéria où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. De plus, si la mère de sa fille D..., née le 14 juin 2020, est titulaire d'une carte de résident valable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2028, il ressort des procès-verbaux de son interpellation et de son audition du 1er août 2024 que M. A... et la mère de sa fille vivaient à deux adresses distinctes et que celle-ci souhaitait déposer plainte contre le requérant. M. A... ne démontre pas qu'il subvient à l'éducation et l'entretien de sa fille avec qui il n'habite pas. En outre, le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en se limitant à démontrer être domicilié auprès du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon. Enfin, l'intéressé n'établit pas, ni n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02734